Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-25.555
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
SCP Boulloch, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan
Vu l'ordonnance de jonction des pourvois n° N 15-25. 555, P 15-25. 556, Q 15-25. 557 et R 15-25. 558 ;
Sur le moyen unique commun des pourvois :
Vu les articles L. 624-2 et L. 626-27 III du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, textes rendus applicables au redressement judiciaire par les articles L. 631-18 et L. 631-19 ;
Attendu que lorsqu'après la résolution d'un plan de redressement, une nouvelle procédure collective est ouverte par une décision distincte constatant que la cessation des paiements du débiteur est la conséquence de cette résolution, les créances déclarées dans la première procédure et inscrites au plan, sont admises de plein droit dans la seconde ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... Z...ayant été mise en redressement judiciaire le 29 juillet 1996, la société UCB entreprises (l'UCB) a déclaré des créances au titre de plusieurs contrats de prêt consentis en 1989, qui ont été admises ; que le plan de continuation de Mme X... Z...a été arrêté par un jugement du 16 juin 1997 ; que par un jugement du 2 janvier 2006, le tribunal a résolu le plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire ; que par un arrêt du 16 décembre 2008 (pourvoi n° 07-17. 130, Bull. IV n° 211), la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 23 avril 2007, en ce que, confirmant le jugement du 2 janvier 2006, il avait prononcé la liquidation judiciaire de Mme X... Z...sans constater la cessation des paiements ; que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Toulouse, par un arrêt du 5 avril 2011, a dit que Mme X... Z...était en cessation des paiements depuis le 16 décembre 2008 et a prononcé sa liquidation judiciaire ; que le 28 juillet 2011, l'UCB a déclaré quatre créances pour actualiser les sommes réclamées à titre hypothécaire ; que ces déclarations ont été contestées par le liquidateur ;
Attendu que pour infirmer les ordonnances du juge-commissaire ayant constaté que les créances de la société NACC, venant aux droits de l'UCB, étaient admises de plein droit, constater l'existence d'une procédure en cours visant à l'annulation des contrats de prêt, objets des déclarations de créance, et surseoir à statuer sur ces déclarations jusqu'au prononcé d'une décision définitive sur la validité des prêts, les arrêts retiennent que l'arrêt du 5 avril 2011 a ouvert une nouvelle procédure collective, avec une date distincte de cessation des paiements, qui a donné lieu à la publication au BODACC d'un avis complémentaire précisant que les déclarations de créance devaient être déposées auprès du liquidateur dans les deux mois de sa publication, de sorte que les déclarations de créance faites par l'UCB le 28 juillet 2011 s'inscrivent dans le cadre de la nouvelle procédure et que l'instance en cours sur la validité des prêts fondant les déclarations de créance a une incidence directe sur l'instance d'admission des créances, échappant au pouvoir de la cour d'appel statuant dans les limites du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les décisions d'admission des créances de l'UCB par le juge-commissaire de la première procédure et leur inscription au plan entraînaient de plein droit l'admission de ces créances au passif de la liquidation judiciaire, dès lors que la cour d'appel de Toulouse, dans son arrêt du 5 avril 2011, avait retenu que la cessation des paiements de la débitrice était la conséquence de la résolution du plan, la cour d'appel a violé le premier texte visé, par fausse application, et le second, par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts (RG n° 13/ 03738, 13/ 03739, 13/ 03740 et 13/ 03741) rendus le 27 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.