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Décisions

Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-15.390

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Boullez, SCP Capron

Nîmes, du 20 nov. 2014

20 novembre 2014

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 novembre 2014), que, le 4 avril 1991, la société Ucina, aux droits de laquelle vient la société de droit anglais UHR limited (la banque), a consenti à M. et Mme Y... un prêt pour acquérir un fonds de commerce ; que, le 19 mars 1996, M. Y... a été mis en redressement judiciaire ; que, le 7 novembre 1997, son plan de redressement, incluant notamment la créance déclarée par la banque, a été arrêté pour une durée de dix ans, M. Z... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que, le 18 février 1999, ce dernier a écrit à M. Y... que le solde du prix de vente de l'immeuble dont il était propriétaire avec son épouse avait, dans le cadre de l'exécution du plan, permis de désintéresser la banque pour la quasi-totalité de sa créance ; que M. Y... a été mis en liquidation judiciaire le 4 octobre 2006, avant le terme du plan, M. Z... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que, le 23 octobre 2006, la banque a déclaré à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure ; que le liquidateur a contesté cette déclaration ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de prononcer l'admission de la créance de la banque au passif de sa liquidation judiciaire pour un montant de 97 045,89 euros à titre privilégié alors, selon le moyen, qu'après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés de sorte que les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues ; qu'il s'ensuit que la dispense de déclaration leur impose de contester la proposition d'admission du mandataire-liquidateur ou son rejet sans qu'il leur soit permis de procéder à une seconde déclaration de créance qui échappe au pouvoir juridictionnel du juge-commissaire ; qu'en décidant que le moyen tiré de l'admission de plein droit de la créance de la société UHR limited au passif de la liquidation judiciaire de M. Y... en conséquence de la résolution du plan de continuation n'est pas fondé dès lors que la seconde déclaration de sa créance n'est pas créatrice de nouveaux droits mais constitue la revendication du montant actualisé de sa créance au jour de sa déclaration et que, conformément à des droits antérieurs, il appartenait au juge-commissaire de statuer sur le montant déclaré par le créancier une seconde fois, quand il appartient à la banque de contester les propositions d'admission ou de rejet du mandataire-liquidateur au lieu de procéder à une déclaration de créances échappant aux attributions juridictionnelles du juge commissaire, la cour d'appel a violé l'article L. 626-27, III, du code de commerce ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 626-27, III, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006 en vertu de l'article 191, 2°, de cette loi, que la dispense du créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d'avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure ouverte à la suite de la résolution de ce plan, ne lui interdit pas, s'il le souhaite, de déclarer à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure pour obtenir son admission au passif à concurrence du montant actualisé de celle-ci ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.