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Décisions

Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-16.803

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Arbellot

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Rouen, du 28 févr. 2013

28 février 2013

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 624-2, L. 624-3 et L. 626-27 du code de commerce et R. 624-7 du même code et les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le juge-commissaire et la cour d'appel, sur recours prévu aux articles L. 624-3 et R. 624-7, sont seuls compétents pour statuer sur l'admission des créances ; que lorsque le plan de redressement est résolu et ouvre la liquidation judiciaire du débiteur, la créance déclarée dans la première procédure et inscrite au plan est admise de plein droit dans la seconde en application de l'article L. 626-27, III, tandis que la créance supplémentaire non déclarée au passif de la première est soumise à la procédure de vérification et d'admission des créances propre à la seconde ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 décembre 2007, Mme X..., infirmière libérale, a été mise en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné mandataire judiciaire ; que la créance de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine-Maritime (l'URSSAF) a été admise au passif de la procédure à concurrence de 6 047,89 euros ; que, le 10 septembre 2009, le tribunal a arrêté un plan de continuation pour une période de six ans, M. Y... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que, faute de règlement des cotisations dues à l'URSSAF durant le plan, le tribunal a prononcé, le 12 juillet 2012, la résolution de celui-ci et a ouvert la liquidation judiciaire de Mme X..., M. Y... étant désigné liquidateur ; que, le 1er août 2012, l'URSSAF a déclaré une créance de 27 807, 96 euros, incluant une somme de 18 642 euros au titre des cotisations impayées durant le plan ; que, le 9 août suivant, Mme X... a relevé appel du jugement ;

Attendu que pour admettre cette créance au passif de la liquidation judiciaire de Mme X..., l'arrêt retient que l'URSSAF, créancier principal, et demandeur à la liquidation judiciaire découlant de la résolution du plan, justifie de sa créance actuelle pour les sommes précisées au dispositif, soit 15 831,07 euros à titre de cotisations personnelles d'allocations familiales pour la période du quatrième trimestre 2009 au deuxième trimestre 2012, 2 668 euros à titre de cotisations personnelles d'allocations familiales et 143 euros à titre de majorations de retard pour les troisième et quatrième trimestres 2012 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement rendu le 12 juillet 2012 par le tribunal de grande instance de Dieppe, l'arrêt rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.