Cass. com., 24 mars 2009, n° 07-20.383
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton,, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2007) et les productions, que, par jugements des 5 janvier et 6 avril 2000, la société Glob'Tainer logistique (la société Glob'Tainer) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que la société Cosco France (la société Cosco), condamnée, par arrêt du 6 avril 2004, en qualité de dirigeant de fait de la société Glob'Tainer, au paiement des dettes sociales à concurrence de 1 500 000 euros, a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision puis a conclu avec M. Y..., liquidateur de la société Glob'Tainer, le 12 août 2005, un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel elle s'engageait notamment à verser une somme forfaitaire de 1 200 000 euros ; que la transaction, autorisée par le juge-commissaire, a été déclarée irrégulière par le tribunal ;
Attendu que M. Y..., ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrégulière sur le fond la transaction conclue entre lui et la société Cosco et de l'avoir condamné à restituer à la société Cosco la somme de 1 200 000 euros, alors, selon le moyen, que seules les condamnations passées en force irrévocable de chose jugée prononcées en application de l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, ne peuvent faire l'objet d'une transaction ; qu'en jugeant que la prohibition des transactions portant sur les condamnations prononcées au titre de l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, est absolue et qu'étaient indifférents à la validité de la transaction le fait que l'arrêt de condamnation du 6 avril 2004 n'ait pas été définitif à la date de signature du protocole et que la condamnation prononcée à l'encontre de la société Cosco ait même été annulée par la Cour de cassation le 7 mars 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 2044 et suivants du code civil ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir énoncé que les condamnations au paiement des dettes sociales, prononcées en application de l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne pouvaient faire l'objet d'une transaction, en a déduit que la transaction du 12 août 2005 devait être annulée, même si l'arrêt du 6 avril 2004 condamnant la société Cosco n'était pas définitif à la date de signature du protocole ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.