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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 28 novembre 2017, n° 17/15654

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Spilan Bonaparte (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Hebert-Pageot

Conseillers :

Mme Rohart-Messager, M. Bedouet

T. com. Créteil, du 25 juill. 2017

25 juillet 2017

Par jugement du 18 juin 2015 le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL Siplan Bonaparte, ayant une activité de vente de vêtements sous la marque Atelier de la Maille dans des boutiques sises :

[...]

[...]

[...]

[...]

Ce même jugement a désigné Maître P. en qualité de mandataire judiciaire et Maître Carole M. en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement du 26 juillet 2016, le tribunal de commerce de Créteil a arrêté le plan de sauvegarde de la société de la société Siplan Bonaparte ainsi que les plans des sociétés Siplan (société holding) et de la société Atelier de la Maille et désigné Maître P. en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Le montant du passif était de 1 899 465,84 euros, les créances tiers s'élevant à 746 459 euros et les créances intra groupe à 1 153 006,84 euros.

Le plan arrêté par le tribunal de commerce de Créteil prévoyait le remboursement total de ce passif admis de la façon suivante :

- les créances d'un montant inférieur à 500 euros devaient être réglées dès le prononcé du jugement d'arrêté du plan de sauvegarde.

- Les créances privilégiées et chirographaires des tiers devaient être réglées à 100 % au moyen d'une échéance unique intervenant au plus tard à la première date anniversaire du jugement.

- Les créances intra groupe devaient être réglées au moyen de huit annuités linéaires de 12,50 %, chacune, la première intervenant à la deuxième date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde.

Les créances inférieures à 500 euros ont été réglées par la société débitrice.

La société Siplan Bonaparte a cédé son droit au bail de la [...] à la société Chanel pour un montant de 1 500 000 euros et dispose donc de la trésorerie pour régler l'échéance du plan des créanciers tiers pour un montant de 746 459 euros, mais a demandé de réaménager son plan autrement et a proposé un régime uniforme pour les créances tiers et les créances intra groupe, projetant les versements suivants :

- un versement de 12,5 % intervenant à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde, soit le 26 juillet 2017

- puis 14 semestrialités de 6,25 % intervenant à compter du 26 janvier 2018.

Par jugement du 25 juillet 2017, le tribunal de commerce de Créteil n'a pas fait droit à cette demande.

La société Siplan Bonaparte a interjeté appel le 31 juillet 2017.

Vu les dernières conclusions du 8 septembre 2017 de la société Siplan Bonaparte par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau de prononcer les modifications du plan de sauvegarde prévoyant le remboursement de la totalité du passif admis, soit la somme de 1 899 465,84 euros en un versement de 12,5 % intervenant à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde, soit le 26 juillet 2017, puis 14 semestrialités de 6,25 % intervenant à compter du 26 janvier 2018, de dire que la modification du plan s'appliquera de façon rétroactive et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu les dernières conclusions du 17 octobre 2017 de Maître P., es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Siplan Bonaparte, par lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement, d'accepter la modification du plan prévoyant le remboursement de la totalité du passif admis, soit la somme de 1 899 465,84 euros en un versement de 12,5 % intervenant à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde, soit le 26 juillet 2017, puis 14 semestrialités de 6,25 % intervenant à compter du 26 janvier 2018.

Le dossier a fait l'objet d'une communication au ministère public le 17 août 2017.

SUR CE,

Après avoir recueilli l'avis du commissaire à l'exécution du plan, du juge-commissaire et du ministère public, qui ont tous donné un avis favorable à la modification du plan, le tribunal a néanmoins refusé de faire droit à cette demande au motif que compte tenu de la cession du droit au bail intervenue, la société débitrice bénéficiait d'une trésorerie suffisante pour faire face à l'échéance de la première année prévoyant le paiement de la totalité des créances des tiers pour un montant de 756 450,67 euros.

Le tribunal a considéré que la proposition de modification du plan avait pour résultat de transférer une partie la trésorerie générée par la réalisation de ce droit au bail, appartenant à la société débitrice, à l'activité d'autres sociétés du groupe Siplan.

L'appelante, ainsi que son commissaire à l'exécution du plan, font valoir que la difficulté rencontrée par la société débitrice ne résulte pas d'un manque de trésorerie, mais de l'organisation de la trésorerie mise en place dans le groupe, puisque la société mère Siplan holding qui centralise tous les achats du groupe a un besoin important de trésorerie et qu'aucune banque n'a accepté à ce jour de de lui accorder des lignes de crédit. Ils ajoutent que le groupe n'a pas suffisamment anticipé le développement de son chiffre d'affaires et de besoins de trésorerie en résultant pour financer les achats puisque les ventes sont en augmentation, le chiffre d'affaires de la société débitrice a progressé de 31 %, le chiffre d'affaires export étant en hausse de 38 % par rapport à l'année précédente et le chiffre du e-commerce de 57 %.

Ils précisent que les modifications ainsi proposées, par l'alignement du règlement des créances tiers sur celui des créances intra groupe, permettraient à la société mère holding de percevoir dès la première échéance du plan la trésorerie nécessaire au règlement des achats du groupe sur toute la durée du plan et donc de pérenniser l'activité du groupe.

Ils ajoutent que, si la modification était acceptée, la société débitrice verserait pour la première annuité une somme de 236 886,88 euros, ainsi que les honoraires du commissaire à l'exécution du plan, ce qu'elle est en mesure de faire.

Selon eux, cette modification devrait permettre à la société débitrice de dégager un résultat d'exploitation positif en 2018 d'un montant de 165 000 euros pour l'année 2018 et de 210 000 euros en 2019.

Le commissaire à l'exécution du plan précise que les créanciers tiers ont été invités à faire part de leurs éventuelles observations, les informant qu'en l'absence de réponse de leur part ils seront considérés comme acceptant la proposition de modification du plan, en application de l'article R. 626-45 alinéa 3 du code de commerce.

Le commissaire à l'exécution du plan indique que la majorité des créanciers n'a pas répondu et qu'ils sont donc réputés avoir accepté ces modifications du plan.

Il résulte de l'article L. 626-26 du code de commerce qu'une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan.

En l'espèce, la modification sollicitée, avant même le paiement de la première échéance bouleverse totalement l'économie du plan, puisqu'il est proposé que les créanciers, qui auraient dû recevoir la totalité de leurs dividendes en juillet 2017 et avaient donc la certitude d'être remboursés en totalité consécutivement à la vente du droit au bail de la [...] pour un montant de 1 500 000 euros, soient payés sur 8 ans selon les mêmes modalités que les créanciers intra groupe.

Il apparaît que cette modification a pour objectif d'apporter de la trésorerie au groupe, alors que la société appelante bénéficie d'une trésorerie suffisante pour payer les créanciers, le produit de la cession du droit au bail s'étant élevé à 1 500 000 euros et le dividende devant être payé depuis juillet 2017 n'étant que de 746 459 euros.

Il s'ensuit qu'il n'existe aucun motif grave inhérent à la société débitrice rendant nécessaire une modification du plan de façon radicale, telle que sollicitée.

En conséquence, le jugement sera confirmé.

Il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.