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Décisions

Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-12.658

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Vallansan

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Capron

Montpellier, du 18 déc. 2012

18 décembre 2012

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 622-29 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire et des subsides accordés au chef d'entreprise ou aux dirigeants ou à leur famille, est réparti entre les créanciers en tenant compte de leur rang ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Perpignan football club (la société PFC) a été mise en liquidation judiciaire le 23 juillet 1997, cette procédure étant étendue à la société Promofoot et aux associations Club des supporters du PFC et Perpignan football club; qu'en exécution d'une décision la déclarant pénalement responsable de complicité de la banqueroute de ces personnes morales et la condamnant à des dommages-intérêts envers le liquidateur, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la caisse) a versé à celui-ci une certaine somme ; qu'ultérieurement, la caisse a assigné le liquidateur pour que soit ordonnée la répartition des fonds au marc le franc ; que la société Banque Courtois et MM. X..., Y... et Z... sont intervenus à l'instance ;

Attendu que pour dire que la répartition de la somme de 3 975 557,41 euros et des intérêts courus depuis son paiement par la caisse, doit se faire entre tous les créanciers au marc le franc, l'arrêt retient que font l'objet d'une telle répartition, en vertu de l'article L. 621-39, alinéa 3, du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, les sommes recouvrées à la suite des actions engagées par le mandataire de justice dans l'intérêt collectif des créanciers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a prononcé la jonction des procédures n° 11/06441 et n° 11/06493 sous le seul n° 11/06441 du répertoire général de la cour et donné acte à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon de son intervention volontaire à l'instance, l'arrêt rendu le 18 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.