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Décisions

Cass., 17 septembre 2012, n° 12-00.010

COUR DE CASSATION

Avis

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lamanda

Rapporteur :

M. Arbellot

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocat :

SCP Gadiou et Chevallier

T. com. Antibes, du14 mai 2012

14 mai 2012

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande formulée par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Antibes le 14 mai 2012, reçue le 5 juin 2012, dans une instance opposant la société Monte Paschi Banque à M. X... en qualité de liquidateur de la société Thomas Bergmann Immobilier, selon laquelle il sollicite l'avis de la Cour de cassation sur les questions suivantes :

1°) Les créanciers soumis à l'article L. 622-24 du code de commerce qui ont déclaré mais ne sont pas encore définitivement admis au passif à la date de la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement sont-ils dispensés de déclarer à nouveau leurs créances ?

2°) La procédure de vérification du passif et les instances en fixation de créances en cours à la date de résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement soumis à la loi du 26 juillet 2005 sont-elles définitivement interrompues ou se poursuivent-elles dans les conditions de l'article L. 622-23 du code de commerce ?

Vu les observations écrites déposées par la SCP Gadiou et Chevallier pour la société Monte Paschi Banque ;

Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Le Mesle, premier avocat général, entendu en ses conclusions orales ;

EST D'AVIS QUE :

Sur la première question :

Tout créancier, qui a déclaré sa créance et qui est soumis à un plan de sauvegarde ou de redressement, peut bénéficier de la dispense de déclaration prévue à l'article L. 626-27 III du code de commerce, peu important que sa créance n'ait pas encore été définitivement admise au passif de la procédure à la date de la résolution du plan ;

Sur la seconde question :

Par application de l'article L. 626-27 I du code de commerce, le jugement qui prononce la résolution du plan en cas de constatation de l'état de cessation des paiements au cours de l'exécution de ce plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours, de sorte que les créances déjà déclarées au passif de la première procédure collective et qui n'ont pas encore été admises sont soumises à la procédure de vérification et d'admission propre à la seconde.