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Décisions

Cass. com., 29 novembre 2017, n° 16-18.138

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Pau, du 31 mars 2016

31 mars 2016

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 626-27, L. 661-1, I, 8°, et L. 661-3, alinéa 2, du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'ouverture d'une procédure collective pendant l'exécution d'un plan de sauvegarde ou de redressement emporte la résolution du plan ; qu'en application du deuxième, toute décision prononçant la résolution du plan est susceptible d'appel de la part du commissaire à l'exécution de celui-ci ; que le commissaire à l'exécution est irrecevable à en former tierce opposition ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eléments, mise en redressement judiciaire le 18 novembre 2002, a bénéficié d'un plan arrêté le 6 septembre 2004, M. Y... étant désigné commissaire à l'exécution du plan, ultérieurement remplacé par la société François Legrand (le commissaire à l'exécution du plan) ; que le tribunal, sur assignation de l'URSSAF Midi-Pyrénées, a ouvert le redressement judiciaire de la société Eléments ; que le commissaire à l'exécution du plan a formé tierce-opposition à ce jugement ;

Attendu que, pour déclarer la tierce opposition du commissaire à l'exécution du plan recevable, l'arrêt relève que le redressement judiciaire a été ouvert sur assignation de l'URSSAF, pour défaut de paiement de créances nées postérieurement à l'adoption du plan, sans référence à l'existence de celui-ci et sans que le commissaire à son exécution n'ait été appelé à l'instance, et en déduit que ce dernier, qui représente l'intérêt collectif des créanciers appelés au plan, est un tiers au jugement d'ouverture et que la voie de l'appel lui étant fermée, sa tierce opposition est recevable ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré à la partie en demande ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.