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Décisions

Cass. com., 14 octobre 2014, n° 13-13.994

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Texier

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

T. com. Angoulême, du 15 déc. 2011, n° 2…

15 décembre 2011

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 626-27 et L. 641-10 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ;

Attendu que peuvent faire l'objet de l'autorisation de remise à l'administrateur judiciaire prévue par le second texte tout ou partie des fonds non affectés du débiteur en liquidation judiciaire ; que tel est le cas des sommes versées par le débiteur au titre des dividendes prévus par le plan de continuation auquel il était soumis, non encore réparties par le commissaire à l'exécution du plan au jour de la résolution de ce plan et dont le dépôt a été judiciairement ordonné ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Papeteries de Veuze (la débitrice) ayant été mise en redressement judiciaire le 6 octobre 2005, un jugement du 14 septembre 2006 a arrêté son plan de continuation, prévu l'apurement du passif en dix annuités à acquitter par versements d'acomptes mensuels égaux déposés sur un compte spécifique ouvert à la Caisse des dépôts et consignations par le commissaire à l'exécution du plan et chargé ce dernier de la répartition des annuités entre les créanciers ; que le 16 septembre 2010, le tribunal a constaté la cessation des paiements de la débitrice, résolu le plan de continuation, ouvert une liquidation judiciaire avec maintien provisoire de l'activité et nommé un administrateur judiciaire ; que par ordonnance du 28 octobre 2010, le juge-commissaire a autorisé l'administrateur judiciaire, à sa demande, à utiliser les fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre du plan de continuation ; que le liquidateur a relevé appel du jugement ayant confirmé l'ordonnance ;

Attendu que pour réformer ce jugement, rétracter l'ordonnance du 28 octobre 2010 et rejeter la requête de l'administrateur judiciaire, l'arrêt, après avoir énoncé qu'aux termes de l'article L. 641-10 du code de commerce, l'administrateur qui ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite de l'activité peut, sur autorisation du juge-commissaire, se les faire remettre par le liquidateur, retient que si les fonds litigieux consignés à la Caisse des dépôts et consignations et constitués des versements effectués par la débitrice pour payer les créanciers conformément à l'échéancier prévu par le plan n'avaient pas encore été distribués par le commissaire à l'exécution du plan, ils étaient néanmoins sortis du patrimoine de la débitrice et ne pouvaient en conséquence être considérés comme des actifs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté que M. X... n'avait plus capacité à agir étant représenté par ses administrateurs provisoires M. Y... et M. Z... et déclaré irrecevable sa demande, l'arrêt rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.