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Décisions

Cass. com., 28 juin 2017, n° 16-13.056

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Piwnica et Molinié

Dijon, du 18 déc. 2014

18 décembre 2014

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 626-27, I, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-19 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Arcasu (la société débitrice) a été mise en redressement judiciaire le 5 septembre 2008, un plan de redressement étant ensuite arrêté par un jugement du 4 décembre 2009 ; qu'après avoir constaté plusieurs retards dans le règlement des dividendes, le commissaire à l'exécution du plan a demandé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société débitrice ;

Attendu que, pour prononcer la liquidation judiciaire, après avoir relevé que la société débitrice ne respectait pas les modalités du plan d'apurement tel qu'il avait été arrêté selon les propositions qu'elle avait elle-même présentées, et qu'elle s'était systématiquement arrogé le droit de modifier ces modalités en ne s'acquittant des sommes dues qu'avec retard et seulement une fois la résolution du plan demandée, l'arrêt retient que ce non-respect du plan d'apurement doit être sanctionné par la résolution du plan et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'état de cessation des paiements de la société débitrice, auquel est subordonné le prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.