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Décisions

Cass. com., 24 mai 2018, n° 16-27.296

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

SCP Leduc et Vigand

Caen, du 15 sept. 2016

15 septembre 2016

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 631-15, II, R. 631-3 et R. 631-24 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le tribunal se saisit d'office, à l'issue de la période d'observation, en vue de convertir le redressement judiciaire du débiteur en liquidation, le président du tribunal fait convoquer le débiteur, à la diligence du greffier, par un acte d'huissier de justice, auquel doit être jointe une note par laquelle il expose les faits de nature à motiver cette saisine d'office ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique 22 septembre 2015, pourvoi n° 14-15.452), que la société PBSN finances (la société) a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 6 octobre 2009 ; qu'à l'issue d'une période d'observation d'une durée de dix-huit mois, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire ;

Attendu que pour écarter le moyen de nullité de l'acte introductif d'instance et par conséquent du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 5 avril 2011 invoqué par la société, l'arrêt retient qu'au terme de son rapport en vue de l'audience du 5 avril 2011, l'administrateur judiciaire de la société "demand(ait) au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire à l'issue de la période d'observation, devant l'impossibilité du redressement et devant l'importance des dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17", que le jugement se référait à cette demande et qu'il est ainsi établi que le tribunal de commerce n'a pas exercé d'office le pouvoir qui était le sien de prononcer la liquidation judiciaire de la société mais a été saisi à cette fin par une demande de l'administrateur judiciaire, ce qui exclut l'application des dispositions de l'article R. 631-3 du code de commerce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mention évoquant la liquidation faite par l'administrateur judiciaire dans son rapport ne constituait pas une demande de conversion du redressement en liquidation, de sorte que le tribunal s'était saisi d'office sans respecter les formes prévues par l'article R. 631-3 du code de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, dont l'application est proposée par la société demanderesse ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.