Livv
Décisions

Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-13.211

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

SCP Richard

Nancy, du 14 déc. 2016

14 décembre 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 12 avril 2008, M. Ismail X... a été désigné gérant de la société ARS en remplacement de M. Z... ; que la société ARS a été mise en redressement judiciaire, sur assignation d'un créancier, par un jugement du 14 janvier 2014, qui a fixé la date de la cessation des paiements au 15 juillet 2012 ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 1er avril 2014 ; que, le 26 mars 2015, la société Pierre Bruart, liquidateur de la société ARS, a assigné M. Ismail X... pour voir prononcer contre lui une mesure de faillite personnelle ou, à défaut, d'interdiction de gérer ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6 et L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce ;

Attendu que pour confirmer le jugement qui a prononcé la faillite personnelle de M. Ismail X... pour une durée de quinze ans, l'arrêt retient que le grief tenant au défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal est manifestement établi puisque la société ARS a été mise en redressement judiciaire sur assignation d'un créancier du 21 novembre 2012 et que le jugement d'ouverture a fixé la date de la cessation des paiements au 15 juillet 2012 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le dirigeant qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements ne peut être condamné qu'à une mesure d'interdiction de gérer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 653-5, 6° du code de commerce ;

Attendu que pour prononcer la faillite personnelle de M. Ismail X... pour une durée de quinze ans, l'arrêt retient encore que le grief tenant au défaut de tenue d'une comptabilité régulière depuis décembre 2011 est établi au vu des procédures de vérification de comptabilité qui ont abouti à des redressements définitifs et dont il résulte que les déclarations de TVA n'étaient pas effectuées depuis le 31 décembre 2011 ;

Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, impropres à caractériser le défaut de tenue d'une comptabilité régulière et complète, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le14 décembre 2016 entre les parties par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée.