Cass. com., 1 mars 2016, n° 14-21.997
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Vallansan
Avocat général :
M. Le Mesle
Avocat :
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 631-15, II, R. 631-3 et R. 631-24 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le tribunal se saisit d'office, pendant la période d'observation, en vue de convertir le redressement judiciaire du débiteur en liquidation, le président du tribunal fait convoquer le débiteur, à la diligence du greffier, par un acte d'huissier de justice, auquel doit être jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver cette saisine d'office ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a été mis en redressement judiciaire par un jugement du 21 décembre 2012 ; que, par un jugement du 15 février 2013, le tribunal a converti d'office cette procédure en liquidation judiciaire ; que, par le premier arrêt attaqué, la cour d'appel a rejeté le moyen d'annulation tiré de l'irrégularité de la saisine du premier juge et a enjoint à M. X... de conclure sur le fond ; que par le second, elle a confirmé le jugement du 15 février 2013 ;
Attendu que pour écarter le moyen de nullité invoqué par M. X..., l'arrêt du 17 septembre 2013 retient que le dispositif du jugement ouvrant son redressement judiciaire, qui lui a été signifié, mentionnait que l'affaire serait rappelée à une audience du 8 février 2013, de sorte que M. X... a été régulièrement convoqué à celle-ci et y a d'ailleurs comparu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mention du rappel de l'affaire ou la comparution de M. X... ne pouvaient suppléer à l'absence d'une convocation faite en vue de la conversion d'office du redressement en liquidation et dans les formes prévues par l'article R. 631-3 du code de commerce, sans le respect desquelles la saisine du tribunal était irrégulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2013 ;
Constate l'annulation de cet arrêt par voie de conséquence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.