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Décisions

Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-17.147

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Arbellot

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié

Dijon, du 5 mars 2013

5 mars 2013

Donne acte à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages femmes (la caisse) de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 mars 2013), que, M. X..., chirurgien-dentiste d'abord à titre individuel, exerce cette profession depuis l'année 2000 sous la forme d'une société d'exercice libéral unipersonnelle (SELEURL) ; que, le 2 mars 2012, la caisse, en qualité de créancier de cotisations impayées, a assigné M. X... en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cette demande pour avoir été formée plus d'un an après la constitution de la SELEURL, alors, selon le moyen :

1°) que, même s'il constitue une société d'exercice libéral, le professionnel exerçant à titre libéral, tel que le chirurgien-dentiste, continue d'exercer son activité au sein de cette structure ; qu'il ne peut dès lors être regardé comme ayant cessé son activité ; que, par suite, il peut faire l'objet d'une demande visant à l'ouverture d'une procédure collective, sans pouvoir opposer le délai d'un an ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 631-1 et L. 631-5 du code de commerce ;

2°) que, dès lors que le juge constate que la demande est irrecevable, il lui est interdit, sous peine de commettre un excès de pouvoir, d'examiner le fond ; qu'à partir du moment où les juges avaient considéré que la demande était irrecevable comme tardive, il était exclu qu'ils puissent évoquer, sous peine de commettre un excès de pouvoir, les conditions d'ouverture de la procédure collective ; que, dès lors, les motifs du jugement, relatifs à la situation du débiteur ne peuvent être invoqués pour établir que l'arrêt est légalement justifié au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ; que de ce point de vue, l'arrêt doit être censuré pour excès de pouvoir ;

3°) qu'en toute hypothèse, en cas d'appel, les juges du second degré doivent vérifier si, à la date de leur arrêt, le débiteur est ou non en état de cessation des paiements, autrement dit, dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que faute d'avoir recherché si tel était le cas en l'espèce, à la date de leur arrêt, les juges du fond ont de nouveau violé les articles L. 631-1 et L. 631-5 du code de commerce ;

4°) qu'en tous cas, les premiers juges ne se sont pas expliqués sur le point de savoir quel était le passif exigible et l'actif disponible et n'ont donc pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'un état de cessation des paiements ; qu'à cet égard l'arrêt doit être au moins censuré pour défaut de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que la personne exerçant une profession indépendante, qui a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une société d'exercice libéral unipersonnelle, n'agit plus en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de la société ; qu'il cesse dès lors d'exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du code de commerce ; que le tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire après cette cessation d'activité, lorsque tout ou partie du passif provient de l'activité professionnelle antérieure ; que toutefois, si la procédure est ouverte sur l'assignation d'un créancier, cette dernière doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'activité individuelle ; qu'après avoir relevé que, depuis l'année 2000, M. X... exerçait son activité libérale de chirurgien-dentiste non plus à titre individuel mais comme associé unique de la SELEURL constituée à cet effet et retenu qu'en transférant à cette date l'exercice de son activité libérale à titre individuel au travers d'une personne morale, il avait cessé d'exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du code de commerce, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches invoquées aux troisième et quatrième branches devenues inopérantes, en a déduit à bon droit que la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire introduite à son encontre le 2 mars 2012 était irrecevable ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni du jugement ayant déclaré irrecevable la demande de la caisse tendant à obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X..., ni de l'arrêt le confirmant, que les juges du fond ont statué, dans le dispositif de ces décisions, sur le bien-fondé de cette demande ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.