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Décisions

Cass. com., 4 juillet 2018, n° 17-16.056

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Foussard et Froger, SCP Zribi et Texier

Angers, du 25 oct. 2016

25 octobre 2016

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 octobre 2016), que Mme Y..., commerçante, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 14 avril 2014 ; qu'assignée ultérieurement par le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe pour non-paiement d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2013, elle a été mise en liquidation judiciaire le 28 avril 2015, la cessation des paiements étant fixée au 31 mars précédent ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ouverture de sa liquidation judiciaire alors, selon le moyen, que la liquidation judiciaire ne peut être prononcée qu'à l'égard d'un débiteur en cessation des paiements ; que, lorsque cette procédure est ouverte après la cessation de l'activité professionnelle, le passif doit en outre provenir de cette activité ; que dès lors, la liquidation ne peut être ouverte après la cessation de l'activité qu'à la condition que la cessation des paiements soit antérieure ; qu'en ouvrant néanmoins une procédure de liquidation à l'encontre de Mme Y..., qui avait été radiée du registre du commerce le 14 avril 2014, après avoir fixé la date de cessation de ses paiements au 31 mars 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 640-1, L. 640-2, L. 640-3 et L. 640-5 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que, selon les articles L. 631-3, alinéa 1, ou L. 640-3, alinéa 1, du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un commerçant radié du registre du commerce n'est plus soumise, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, à la condition que soit établi un état de cessation des paiements antérieur à la radiation, dès lors qu'existe, lors de l'examen de la demande d'ouverture de la procédure, un passif résiduel exigible à caractère professionnel auquel l'ancien commerçant est dans l'impossibilité de faire face avec son actif disponible ; que le moyen qui postule le contraire n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.