Cass. com., 17 octobre 2018, n° 17-14.127
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocat :
Me Carbonnier
Sur le moyen unique : Vu l'article L.653-5, 5°, du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la demande de son dirigeant, M. Y..., une procédure de sauvegarde a été ouverte, le 10 octobre 2012, au bénéfice de la société Siloé Énergie, et convertie en redressement puis liquidation judiciaires les 13 février et 29 mai 2013 ; que le liquidateur a assigné M. Y... en vue du prononcé de la faillite personnelle, sur le fondement de l'article L. 653-5, 5° du code de commerce ;
Attendu que pour condamner M. Y... à une interdiction de gérer de dix ans, l'arrêt, après avoir énoncé que l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure n'exige pas que soit établie l'intention d'entraver la procédure, relève que le dirigeant a contraint le mandataire judiciaire à lui adresser plusieurs relances, ne s'est pas présenté aux audiences et n'a pas communiqué les documents comptables et sociaux qui lui étaient réclamés ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, quand elle a relevé que M. Y... avait communiqué par courriel avec le mandataire, lui précisant qu'ayant trouvé un emploi salarié, il ne pouvait se libérer pour assister aux audiences certains jours de la semaine, que tous les comptes des salariés étaient soldés et qu'il avait pris contact avec son expert-comptable pour la production du bilan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.