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Décisions

Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-25.046

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Paris, du 16 juin 2015

16 juin 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B..., qui avait cessé son activité d'infirmière libérale, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 23 juillet et 21 novembre 2013 ; que la cour d'appel ayant infirmé le jugement de liquidation et renvoyé le dossier devant le tribunal, celui-ci, après avoir ouvert une période d'observation, a prononcé une nouvelle fois la liquidation judiciaire de Mme B... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 631-1, alinéa 2, et L. 640-1 du code de commerce ;

Attendu que la cessation d'activité d'une personne physique ne fait pas obstacle à l'adoption d'un plan de redressement ayant pour seul objet l'apurement de son passif ;

Attendu que, pour confirmer le prononcé de la liquidation judiciaire, l'arrêt retient que la cessation d'activité exclut l'élaboration d'un plan de redressement judiciaire lequel, selon l'article L. 631-1, alinéa 2, du code de commerce, doit tendre à permettre non seulement l'apurement du passif mais dans le même temps la poursuite de l'activité de l'entreprise et le maintien de l'emploi ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la proposition de Mme B... d'apurer le passif en lui affectant la quasi-totalité de la rente d'invalidité qui constitue son unique revenu n'est pas sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme B..., qui soutenait qu'elle bénéficiait d'autres revenus, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.