Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-25.046
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B..., qui avait cessé son activité d'infirmière libérale, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 23 juillet et 21 novembre 2013 ; que la cour d'appel ayant infirmé le jugement de liquidation et renvoyé le dossier devant le tribunal, celui-ci, après avoir ouvert une période d'observation, a prononcé une nouvelle fois la liquidation judiciaire de Mme B... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 631-1, alinéa 2, et L. 640-1 du code de commerce ;
Attendu que la cessation d'activité d'une personne physique ne fait pas obstacle à l'adoption d'un plan de redressement ayant pour seul objet l'apurement de son passif ;
Attendu que, pour confirmer le prononcé de la liquidation judiciaire, l'arrêt retient que la cessation d'activité exclut l'élaboration d'un plan de redressement judiciaire lequel, selon l'article L. 631-1, alinéa 2, du code de commerce, doit tendre à permettre non seulement l'apurement du passif mais dans le même temps la poursuite de l'activité de l'entreprise et le maintien de l'emploi ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la proposition de Mme B... d'apurer le passif en lui affectant la quasi-totalité de la rente d'invalidité qui constitue son unique revenu n'est pas sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme B..., qui soutenait qu'elle bénéficiait d'autres revenus, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.