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Décisions

Cass. com., 14 juin 2017, n° 15-27.851

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Paris, du 30 juin 2015

30 juin 2015

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2015), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Nsone Global Security One, le 3 février 2011, le liquidateur a assigné son dirigeant, M. X..., aux fins de prononcé d'une sanction personnelle ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer une interdiction de gérer alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque plusieurs fautes sont retenues pour motiver le prononcé d'une sanction personnelle contre le dirigeant de la personne morale en procédure collective, chacune d'elle doit être légalement justifiée ; que si le dirigeant poursuivi en sanction personnelle ne peut remettre en cause la date de cessation des paiements retenue par le jugement d'ouverture, il n'en demeure pas moins que le grief d'avoir omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements suppose que les juges du fond s'expliquent tant sur le passif exigible que sur l'actif disponible à cette date ; qu'en ne s'attachant qu'au passif de la société NS One à la date de cessation des paiements, sans s'expliquer sur l'actif disponible à cette date, au motif inopérant que la date retenue par le jugement d'ouverture ne pouvait être modifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 653-8, L. 631-4, L. 631-8 et R. 653-1 du code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité ;

2°/ que lorsque plusieurs fautes sont retenues pour motiver le prononcé d'une sanction personnelle contre le dirigeant de la personne morale en procédure collective, chacune d'elle doit être légalement justifiée ; que les lois interprétatives sont d'application immédiate aux instances en cours, y compris en cassation ; que l'article 239 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a modifié l'article L. 653-8 in fine du code de commerce en précisant que l'omission de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation, devait avoir été faite « sciemment » par le dirigeant poursuivi ; que ce texte présente un caractère interprétatif, pour préciser une condition sur laquelle la précédente loi était restée muette et la jurisprudence ne s'était pas prononcée ; que l'arrêt attaqué retient comme factuellement exactes, puisque « étayée (s) par les pièces au débat », les explications de M. X... qui faisait valoir que l'omission de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ne lui était pas imputable, parce qu'il avait été victime de l'incurie de son avocat, à l'époque où il lui avait demandé de solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société NS One ; que la cour d'appel a ainsi identifié le caractère involontaire de l'omission imputée au dirigeant ; qu'en conséquence, par application immédiate de l'article L. 653-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 précisant que l'omission doit avoir été faite « sciemment », l'arrêt attaqué devra être censuré pour violation de ce dernier texte, ensemble le principe de proportionnalité ;

3°/ que lorsque plusieurs fautes sont retenues pour motiver le prononcé d'une sanction personnelle contre le dirigeant de la personne morale en procédure collective, chacune d'elle doit être légalement justifiée ; que le grief d'omission de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation, suppose que cette omission ait été volontaire ; que l'arrêt attaqué retient comme factuellement exactes, puisque « étayée (s) par les pièces au débat », les explications de M. X... qui faisait valoir que l'omission de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ne lui était pas imputable, parce qu'il avait été victime de l'incurie de son avocat, à l'époque où il lui avait demandé de solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société NS One ; que la cour d'appel a ainsi identifié le caractère involontaire de l'omission imputée au dirigeant ; qu'en jugeant néanmoins que le grief de déclaration tardive de la cessation des paiements devait être retenu, la cour d'appel a violé les articles L. 653-8 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015), ensemble le principe de proportionnalité ;

Mais attendu, d'une part, que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction de gérer, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ; qu'ayant retenu, pour déterminer si M. X... avait déclaré tardivement l'état de cessation des paiements, la date fixée par le jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la société, la cour d'appel n'avait pas à caractériser la cessation des paiements à cette date, ni, dès lors, à s'expliquer sur l'actif disponible à cette date ;

Attendu, d'autre part, qu'en modifiant l'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce, par l'ajout de l'adverbe « sciemment », l'article 239 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a apporté une innovation afin, selon les débats parlementaires, d'éviter le prononcé d'une interdiction de gérer lorsque l'omission de déclarer la cessation des paiements procède d'une négligence de la part du chef d'entreprise ; qu'il s'ensuit que ce texte, dépourvu de caractère interprétatif, est inapplicable en l'espèce, la procédure collective ayant été ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2005 susvisée ;

Et attendu, enfin, que pour apprécier l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, en application de l'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2018 applicable à la cause, il n'y a pas lieu de considérer les motifs qui ont conduit le dirigeant à la différer ou l'absence de volonté caractérisée de celui-ci de se soustraire à ses obligations ; qu'ayant relevé que la date de cessation des paiements avait été fixée au 3 août 2009, cependant que le tribunal avait ouvert d'office la liquidation judiciaire le 3 février 2011, la cour d'appel en a exactement déduit que le grief d'omission de déclaration de cessation des paiements était constitué à l'encontre de M. X... ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.