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Décisions

Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-24.910

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Zanoto

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocat :

SCP Delaporte et Briard

Riom, du 18 juin 2014

18 juin 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société 2G Moto passion (la société) a fait l'objet, le 25 juillet 2008, d'une procédure de sauvegarde qui a été convertie en redressement puis liquidation judiciaires les 28 novembre 2008 et 24 juillet 2009 ; qu'un jugement, devenu irrévocable, du 15 mai 2009 a reporté la date de cessation des paiements au 1er juin 2007 ; que le liquidateur a demandé l'annulation des versements effectués par la société sur un compte ouvert dans les livres de la société Banque Nuger (la banque) entre le 31 décembre 2007 et le 19 août 2008 ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 632-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu que pour accueillir la demande d'annulation de l'ensemble des remises de chèques, l'arrêt retient que la banque avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société à compter de juillet 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, la période suspecte s'étendait du 1er juin 2007 au 25 juillet 2008, sans pouvoir comprendre la période d'observation de la procédure de sauvegarde, la cour d'appel, qui ne pouvait annuler l'ensemble des remises de chèques jusqu'au 19 août 2008 sur le seul fondement du texte susvisé, a violé celui-ci ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 632-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu que pour annuler les remises de chèques effectuées par la société sur son compte courant après la date de cessation des paiements et avant l'ouverture de la sauvegarde, l'arrêt retient que la banque ne pouvait plus ignorer, à compter de juillet 2008, la situation de sa cliente ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les remises de chèques antérieures au jugement de sauvegarde avaient eu lieu dans le cadre d'un fonctionnement anormal du compte n'enregistrant que les remises à son crédit, seul cas où ces remises valaient, en diminuant le solde débiteur du compte, paiement d'une dette échue au sens du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le liquidateur recevable en son action, l'arrêt rendu le 18 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.