Cass. com., 16 février 1999, n° 96-16.858
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Armand-Prevost
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
SCP Delaporte et Briard, SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... mis en redressement judiciaire le 23 octobre 1992, avec date de cessation des paiements fixée au même jour, fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 23 avril 1996) d'avoir reporté la date de cessation de ses paiements au 23 avril 1991, alors, selon le pourvoi, que la demande de modification de la date de cessation des paiements, visée par l'article 9, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 est formée par remise d'une copie de l'assignation en report au greffe du tribunal : que les demandes de modification de la date de cessation des paiements visées à l'article 9 précité ne peuvent donc revêtir d'autres formes que celle d'une assignation :
qu'à défaut de remise d'une copie de l'assignation, le Tribunal appelé à statuer sur le report de la date de cessation des paiements n'est pas valablement saisi, la demande de modification de la date de cessation des paiements étant, par conséquent, irrecevable :
qu'ainsi, en considérant que M. X... était " mal venu à se prévaloir de l'absence d'assignation, formalité non expressément prévue par les textes et dont en toute hypothèse le défaut n'est pas sanctionné ", la cour d'appel a violé l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 :
Mais attendu, qu'après avoir relevé que le représentant des créanciers avait demandé le report de la date de cessation des paiements par voie de requête et que M. X... était présent à l'audience fixée pour l'examen de cette requête dont il ne conteste pas avoir reçu copie en même temps que sa convocation par le greffier, l'arrêt énonce exactement que M. X... est mal venu à se prévaloir de l'absence d'assignation, formalité non expressément prévue par les textes et dont le défaut n'est pas sanctionné : que le moyen n'est pas fondé :
Sur les deuxième et troisième branches du moyen : (sans intérêt) ;
Et sur la quatrième branche du moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.