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Décisions

Cass. com., 3 octobre 2018, n° 17-14.579

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Marc Lévis

Lyon, du 15 déc. 2016

15 décembre 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 décembre 2016), que la société CMP contractant général (la société CMP), dirigée par la société SCB investissement (la société SCB), a été mise en liquidation judiciaire simplifiée le 9 avril 2014, la date de cessation des paiements étant fixée au 3 avril précédent, et la SELAS MJ X..., en la personne de M. Y..., désignée en qualité de liquidateur ; que la SELAS MJ X... a demandé le report de la date de cessation des paiements au 1er septembre 2013 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société SCB fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par elle alors, selon le moyen, que le débiteur soumis à une procédure collective dispose d'un droit propre à se défendre à l'action tendant au report de la date de cessation de ses paiements dont la nature est contentieuse et qu'à cette fin, à défaut de la remise au greffe d'une requête conjointe ou de la présentation volontaire des parties constatés par la signature d'un procès-verbal, une assignation doit lui être délivrée ; qu'en retenant que « la débitrice [la société CMP] étant représentée par une personne morale [la société SCB investissements], c'est à bon droit que celle-ci a été assignée en report de la date de cessation des paiements », sans rechercher si la société SCB n'avait pas été assignée en son nom propre et non en qualité de représentante légale de la société CMP, de sorte que celle-ci n'avait pas été valablement assignée à l'action tendant au report de la date de cessation de ses paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-8, alinéa 3, du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que c'était en qualité de président de la société débitrice que la société SCB avait été assignée par le liquidateur de la société CMP, en vue du report de la date de cessation des paiements, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société SCB fait grief à l'arrêt de reporter la date de cessation des paiements de la société CMP au 1er septembre 2013 alors, selon le moyen :

1°) que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en statuant sur le report de la date de cessation des paiements, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société SCB faisait valoir que le liquidateur n'avait pas procédé à la vérification des créances, – laquelle, bien que limitée, dans le cadre de la procédure de liquidation simplifiée, aux seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et aux créances résultant d'un contrat de travail, n'en demeure pas moins obligatoire– la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que « si, sur sa déclaration de cessation des paiements, la société CMP a indiqué disposer d'autorisations de découvert du Crédit agricole et de la Banque populaire, elle a indiqué que ces derniers étaient de 10 000 euros et non de 50 000 euros », alors qu'il ressortait de cette déclaration de cessation des paiements que la société CMP a fait état d'un découvert autorisé de 50 000 euros au Crédit agricole et de 10 000 euros à la Banque populaire, la cour d'appel a dénaturé cette pièce, en violation du principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen ;

Mais attendu, d'une part, que, la recevabilité de l'action en report de la date de cessation des paiements n'étant pas subordonnée à la vérification préalable des créances, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la première branche ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt ayant relevé que la société SCB ne produit aucune pièce démontrant la réalité des crédits qu'elle prétend avoir obtenus de deux établissements bancaires, le grief de dénaturation de la déclaration de cessation des paiements mentionnant ces crédits est inopérant ;

D'où il suit que le moyen, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.