Cass. com., 14 juin 2017, n° 15-25.698
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Piwnica et Molinié
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 juillet 2015), que le tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société 2G moto passion (la société débitrice) le 25 juillet 2008 et a converti la procédure en redressement judiciaire le 28 novembre 2008 ; que, par un jugement du 15 mai 2009, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 17 juin suivant, il a reporté la date de la cessation des paiements au 1er juin 2007 ; qu'après le prononcé de la liquidation judiciaire, le 24 juillet 2009, le liquidateur a assigné la société AZ en annulation d'un prêt qu'elle avait consenti à la société débitrice le 22 juin 2007 ; qu'ayant fait appel du jugement du 20 septembre 2012 qui avait annulé le prêt, la société AZ a formé tierce opposition incidente au jugement de report ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société AZ fait grief à l'arrêt de déclarer sa tierce opposition irrecevable alors, selon le moyen :
1°) toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; d'où il suit qu'est recevable la tierce opposition incidente formée par un créancier à l'encontre d'un jugement reportant la date de cessation des paiements rendu en fraude de ses droits à l'occasion de l'action en nullité facultative (art. L. 632-2 c. com.) d'un acte passé au cours de la période suspecte introduite après l'expiration du délai de dix jours de l'article R. 661-2 du code de commerce pour agir en tierce opposition, période au cours de laquelle le créancier était dépourvu d'intérêt à agir ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable pour tardiveté la tierce opposition incidente formée par la société AZ, fondée sur la fraude, contre le jugement du 15 mai 2009, publié au BODACC le 17 juin 2009, ayant reporté la date de cessation des paiements de la société 2G moto passion au 1er juin 2007 quand l'action en nullité du prêt en date du 22 juin 2007 fondée sur l'article L. 632-2 du code de commerce avait été introduite par M. Z... en qualité de liquidateur judiciaire de la société 2G moto passion, par acte du 19 mars 2010, et que l'intérêt à agir en tierce opposition ne naissait qu'à cette date, la cour d'appel a privé la société AZ de son droit d'accès au juge et violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble les articles 31, 583 et 586, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°) que la tierce opposition incidente exercée après l'expiration du délai pour former tierce opposition principale est perpétuelle ; d'où il suit qu'en enfermant la tierce opposition incidente formée par la société AZ au délai de dix jours de l'article R. 661-2 du code de commerce, quand elle n'était soumise à aucun délai, la cour d'appel a violé ledit texte par fausse application et 586, alinéa 2, du code civil par refus d'application ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a exactement retenu que l'article R. 661-2 du code de commerce, qui fixe les conditions d'exercice de la tierce opposition contre les décisions rendues en matière de redressement ou de liquidation judiciaires, est exclusif des règles de droit commun, que la tierce opposition soit principale ou incidente ;
Et attendu, en second lieu, qu'un créancier, informé par la publication au BODACC d'un jugement de report de la date de cessation des paiements, qui est susceptible d'avoir une incidence sur ses droits en application des dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce, a, dès cette date, un intérêt à former tierce opposition à cette décision ; que le grief de la première branche, qui postule le contraire, manque en droit ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société AZ fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation du prêt alors, selon le moyen, que les paiements pour dettes échues effectuées à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ; qu'en se bornant à relever que M. Y... était associé majoritaire de la société AZ, qu'il avait présidé l'assemblée générale de cette société le 22 juin 2007, que son fils était le gérant de la société débitrice 2G moto passion, et en se référant à des situations financières établies à des dates antérieures ou postérieures au 22 juin 2007 tout en se bornant à des affirmations, toutes circonstances impropres à établir que la société AZ connaissait l'existence de la cessation des paiements de la société 2G moto passion à la date de conclusions du prêt litigieux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 632-2 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. Y... était à la fois associé de la société AZ et de la société 2G moto passion, qu'il était le père du gérant de cette dernière et qu'il a présidé l'assemblée générale ayant décidé du prêt en lieu et place du gérant de droit ; qu'il relève encore que le prêt, consenti pour une durée de sept ans comprenant douze mois de différé pour le remboursement du capital, se substituait à une dette fournisseur envers la société AZ qui existait depuis plusieurs années et dont le montant dépassait largement le montant du chiffre d'affaires au 31 décembre 2006 ; qu'en déduisant de ces constatations que la société AZ avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société débitrice au moment de l'octroi du prêt, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.