Cass. com., 19 mai 2015, n° 14-14.258
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par MM. Yves et Gilles X... et la société GYB que sur le pourvoi incident relevé par la société Y... Z... en qualité de liquidateur de la société Séditas ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 631-8 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur soumis à une procédure collective dispose d'un droit propre à se défendre à l'action tendant au report de la date de cessation de ses paiements dont la nature est contentieuse et qu'à cette fin, à défaut de la remise au greffe d'une requête conjointe ou de la présentation volontaire des parties constatées par la signature d'un procès-verbal, une assignation doit lui être délivrée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après que la société Seditas eut été mise en liquidation judiciaire le 13 décembre 2010, le liquidateur a, le 6 décembre 2011, demandé le report de la date de cessation des paiements fixée au 30 novembre 2010 par le jugement d'ouverture ; que le juge-commissaire a, le 19 avril 2012, autorisé le liquidateur à transiger avec M. Yves X..., M. Gilles X... et la société GYB, respectivement ancien dirigeant, dirigeant et principal actionnaire de la société Seditas, après avis favorable du ministère public ; que, par deux jugements du 8 août 2013, le tribunal a homologué la transaction et rejeté la demande de report de la date de cessation des paiements, malgré l'opposition à l'audience du représentant du ministère public, lequel a fait appel de ces décisions ; que les deux procédures ont été jointes devant la cour d'appel ;
Attendu que l'arrêt statue sur la demande de report, après avoir retenu que le jugement visait comme partie M. Gilles X... en sa qualité de dirigeant de la société Seditas, que les prescriptions de l'article L. 631-8 du code de commerce, selon lesquelles le débiteur doit être entendu ou dûment appelé sur la demande de report, ont été respectées « en ce compris la mise en cause du débiteur » et que l'assignation en report délivrée à M. Gilles X..., personne physique et non ès qualités, ne visait pas à lui permettre de représenter la personne morale ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, dont il résultait que la société débitrice n'avait pas été assignée en la personne de M. Gilles X..., sans préciser de quel autre élément, en l'absence de cette assignation, elle déduisait sa mise en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.