Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-18.277
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Boulloche, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 mars 2015), qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. X..., le 22 octobre 2013, le liquidateur a demandé le report de la date de cessation des paiements ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable alors, selon le moyen :
1°) que si le débiteur soumis à une procédure collective dispose d'un droit propre pour défendre à l'action tendant au report de la date de cessation de ses paiements dont la nature est contentieuse et qu'à cette fin, une assignation doit lui être délivrée, ce n'est qu'à défaut de la remise au greffe d'une requête conjointe ou de la présentation volontaire des parties constatées par la signature d'un procès-verbal ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir Me Y... ès qualités, le jugement déféré constate expressément que M. X... et son conseil ont comparu à l'audience du 15 avril 2014 ; qu'en se bornant à rappeler le principe selon lequel, à défaut de remise au greffe d'une requête conjointe ou de la représentation volontaire des parties, la demande de report de la date de cessation des paiements doit être effectuée par voie d'assignation, en l'état de la présentation volontaire de M. X... et de son conseil, constatée par le jugement – et qui avait d'ailleurs donné lieu à la signature d'un procès-verbal de comparution mentionnant que le mode de saisine du tribunal n'était pas contesté – la cour d'appel a violé l'article L. 631-8 du code de commerce ;
2°) qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette présentation volontaire de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu que le débiteur soumis à une procédure collective dispose d'un droit propre à se défendre à l'action tendant au report de la date de cessation de ses paiements dont la nature est contentieuse et qu'à cette fin, à défaut de la remise au greffe d'une requête conjointe ou de la présentation volontaire des parties constatées par la signature d'un procès-verbal, une assignation doit lui être délivrée ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que le liquidateur ait soutenu, devant la cour d'appel, que le tribunal avait été saisi par voie de présentation volontaire des parties ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.