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Décisions

Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-20.289

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Le Griel, SCP Piwnica et Molinié

Versailles, du 7 mai 2015

7 mai 2015

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2015) et les productions, que la société Privilèges location a été mise en liquidation judiciaire le 19 mars 2012, M. X..., aux droits duquel est venue la société X...- Y..., étant désigné liquidateur ; que la date de cessation des paiements, qui avait été fixée au 1er juin 2011, a été reportée, à la demande du liquidateur, au 19 septembre 2010 ; que la société EDA, créancière nantie, a formé tierce-opposition au jugement de report ; qu'elle a ensuite fait appel du jugement qui avait déclaré ce recours irrecevable, et n'a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions qu'au liquidateur ;

Attendu que la société EDA fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de l'appel tant à l'égard du liquidateur qu'à l'égard de la société Privilèges location elle-même alors, selon le moyen, que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; que, sauf en cas d'indivisibilité, la décision qui y fait droit ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant, le jugement primitif conservant ses effets entre les parties ; que l'indivisibilité suppose l'impossibilité juridique d'exécuter simultanément les deux décisions à raison de leur contrariété irréductible ; qu'il n'existe aucune impossibilité juridique d'appliquer dans les rapports entre un créancier et le liquidateur une date de cessation des paiements différente de celle qui est retenue dans les rapports entre le liquidateur et le débiteur ; qu'en énonçant, pour déclarer l'appel caduc tant à l'égard du liquidateur qu'à l'égard de la société Privilèges location, que le litige était par nature indivisible, la cour d'appel a violé les articles 582, 584 et 591 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, le litige sur la fixation de la date de cessation des paiements, qui ne peut être qu'unique, étant par nature indivisible, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la société EDA devait intimer le débiteur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.