Cass. com., 18 mai 2017, n° 15-21.503
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillar
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2015), que la SCI Le Foch, ayant pour gérante Mme X..., a été mise en liquidation judiciaire le 18 octobre 2013 ; que le ministère public a poursuivi Mme X... en prononcé d'une interdiction de gérer pour avoir omis de déclarer la cessation des paiements de sa société dans le délai de l'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de cinq années alors, selon le moyen :
1°) que les dispositions de l'article R. 653-1 du code de commerce selon lesquelles pour le prononcé de l'interdiction de diriger prévue à l'article L. 653-8 en cas de déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue par le jugement d'ouverture ou par le jugement reportant cette date, qui interdisent au dirigeant de contester le retard dans la déclaration de cessation des paiements en raison de la chose jugée par un jugement auquel il n'était pas personnellement partie, constituent une violation du droit à un procès équitable résultant de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en va ainsi nonobstant la possibilité théorique reconnue au dirigeant de former un pourvoi en cassation à titre personnel contre l'arrêt reportant la date de cessation des paiements, laquelle ne suffit pas à lui garantir un procès équitable ; qu'en faisant application de l'article R. 653-1 du code de commerce et en décidant que la tardiveté de la déclaration de la cessation des paiements de la SCI par Mme X... ne pouvait plus être contestée, la cour d'appel a méconnu l'article 6 § 1 de la Convention ;
2°) que le seul constat d'un retard dans la déclaration de l'état de cessation des paiements ne peut suffire à caractériser une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction d'interdiction de diriger ; qu'il appartient au juge de se prononcer au regard des circonstances particulières de la cause, sur le caractère fautif de ce retard ; qu'en l'espèce Mme X... contestait le caractère fautif du retard prétendu dans la déclaration de l'état de cessation des paiements en faisant valoir qu'elle n'avait pas poursuivi l'exploitation dans son intérêt personnel, qu'elle ne s'était pas rémunérée sur l'opération immobilière poursuivie, et qu'elle n'était pas restée passive puisqu'elle n'avait cessé de tenter de trouver des accords amiables avec les acquéreurs et avait déployé des efforts pour tenter de redresser la situation déficitaire de la SCI laquelle n'était pas due à une faute de gestion mais à l'interruption des travaux indépendante de sa volonté ; qu'en se bornant à énoncer que le tribunal ayant irrévocablement fixé la date de cessation des paiements de la SCI au 18 avril 2012 alors que Mme X... n'a procédé à la déclaration de cet état que le 25 juillet 2013, il est établi qu'il peut être imputé à faute à cette dernière l'omission d'avoir déclaré la cessation des paiements dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa survenance, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si les circonstances particulières de l'espèce n'étaient pas exclusives d'une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-8 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que la date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure collective d'une personne morale est opposable à son dirigeant qui, ayant un intérêt personnel à critiquer cette date, est recevable à former une tierce opposition ou un appel contre cette décision selon qu'il était présent ou non à titre personnel à l'instance ; que les dispositions de l'article R. 653-1 du code de commerce, en ce qu'elles interdisent de retenir une date de cessation des paiements autre que celle fixée dans le jugement d'ouverture ou de report, ne méconnaissent donc pas les exigences attachées au droit garanti par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et attendu, d'autre part, que, pour apprécier l'omission de déclaration de la cessation de paiements dans le délai légal, il n'y a pas lieu d'examiner les motifs qui ont conduit le dirigeant à la différer ni de caractériser la volonté de celui-ci de se soustraire à ses obligations ; qu'après avoir constaté que la date de cessation des paiements de la SCI Le Foch avait été irrévocablement fixée au 18 avril 2012 dans le jugement d'ouverture tandis que Mme X... n'avait procédé à sa déclaration que le 25 juillet 2013, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.