Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-15.395
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu les articles 583 du code de procédure civile et L. 631-8 du code de commerce ;
Attendu que la date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure collective d'une personne morale ou dans un jugement de report est opposable à son dirigeant qui, ayant un intérêt personnel à critiquer cette date, est recevable à former un appel ou une tierce opposition contre cette décision, selon qu'il était présent ou non à titre personnel à l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Novamonde immobilier a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 23 juillet et 24 septembre 2014, la société B... Y... étant désignée liquidateur ; que la date de cessation des paiements initialement fixée au 15 février 2014 a été reportée au 23 janvier 2013 par un jugement du 7 octobre 2015 ; que M. X..., qui avait démissionné de ses fonctions de président de la société débitrice le 12 novembre 2013, a formé tierce opposition à ce dernier jugement ;
Attendu que pour déclarer irrecevable ce recours, l'arrêt retient qu'en l'absence de publication de sa démission et de désignation d'un nouveau dirigeant, M. X... était le dirigeant en titre de la société Novamonde immobilier et devait former un appel contre le jugement de report de la cessation des paiements, en sa qualité de représentant légal de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas du jugement reportant la date de cessation des paiements que M. X... y ait été personnellement partie, de sorte que, peu important les conditions de sa démission des fonctions de dirigeant, laquelle est sans incidence, il ne pouvait, contestant à titre personnel le report, agir à cette fin que par la voie de la tierce opposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.