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Décisions

Cass. crim., 27 juin 2018, n° 17-82.448

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Avocats :

SCP Le Griel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Versailles, du 16 mars 2017

16 mars 2017

Statuant sur le pourvoi formé par M. Guy X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 16 mars 2017, qui, pour abus de bien sociaux et banqueroute, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et cinq ans d'interdiction de gérer ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que la société Mat Aviation, qui avait notamment pour objet l'achat et la revente d''hélicoptères, ayant M. X... pour dirigeant, s'est portée acquéreur le 2 octobre 2010 de la totalité des parts d'une société concurrente, Rotor France Industrie (RFI), qui en est ainsi devenue une filiale et M. X... le gérant de droit ; que ce dernier a, en août 2011, sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde pour la société Mat Aviation qui a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement du 10 juillet 2012, la date de cessation des paiements étant fixée au 10 janvier 2011, puis d'une liquidation judiciaire, en date du 15 janvier 2013, avec poursuite d'activité jusqu'au 12 mars 2013 ; que la société RFI a elle-même fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, par jugement du 21 novembre 2013, fixant la date de cessation des paiements au 21 mai 2012 et d'une liquidation judiciaire le 14 janvier 2014 ; que, le 27 août 2010, la société Mat Aviation avait fait l'acquisition, en vue de le revendre à la République Centrafricaine, d'un hélicoptère auprès de la société italienne Airwing au prix de 1 564 000 euros, lequel devait être réglé en plusieurs échéances ; qu'un protocole a été conclu le 24 février 2012 entre l'acquéreur, le vendeur et la société RFI, aux termes duquel la société RFI se substituait à la société Mat Aviation pour régler le solde du prix, soit la somme de 1 261 443 euros, ce qu'elle réalisait notamment par 12 chèques pour un montant total de 315 000 euros, l'un de 40 000 euros, en date du 18 mai 2012, les autres datés entre le 18 juin 2012 et le 18 avril 2013 ; que le ministère public a poursuivi M. X... devant le tribunal correctionnel de Versailles notamment des chefs de banqueroute et d'abus de biens sociaux ;

Attendu que par jugement du 14 décembre 2015, le tribunal, après avoir prononcé des relaxes partielles, a déclaré M. X... coupable de banqueroute par tenue d'une comptabilité irrégulière ou incomplète concernant la société Mat Aviation pour la période de janvier à juin 2011, de banqueroute par détournement d'actif entre le 18 juin 2012 et le 18 avril 2013 et d'abus de biens sociaux, commis le 18 mai 2012 au préjudice de la société RFI, et l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à une interdiction de gérer pour une durée de cinq ans et a prononcé sur les intérêts civils ; que M. X... et le ministère public ont interjeté appel des dispositions pénales de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs que, concernant les faits, les débats de l'audience devant la cour n'ont pas apporté d'éléments nouveaux autres que ceux déjà examinés par les premiers juges ; que les faits d'abus de biens sociaux et de banqueroute par détournements d'actifs au préjudice de la société RFI, il apparaît au terme de la procédure et des débats que les sociétés RFI et MAT AVIATION, si elles avaient bien des objets sociaux très voisins, des lieux d'activité communs et un dirigeant commun, ne constituaient pas pour autant un groupe de sociétés au sens économique du terme en l'absence de véritable stratégie de groupe, d'intérêt commun au groupe, de contrepartie ou d'équilibre de l'opération en cause et d'absence d'atteinte irrémédiable à la situation de la société RFI, critères habituellement retenus pour caractériser l'existence d'un groupe ; qu'à cet égard, l'obtention future et grandement hypothétique d'un contrat pour la société RFI et attestée uniquement par le courriel et le courrier versés en procédure par M. X... ne pouvait constituer, à l'évidence, la contrepartie financière tangible pour RFI du financement du solde du prix de l'hélicoptère vendu par MAT AVIATION à la République Centrafricaine, celle-ci étant totalement tiers à ce contrat, étant par ailleurs relevé qu'à la date de conclusion de celui-ci, soit le 27 août 2010, la société RFI n'avait pas encore été rachetée par la société MAT AVIATION, cette acquisition n'intervenant que le 2 octobre 2010 ; que d'autre part, et ainsi qu'en atteste notamment le rejet d'une partie des chèques tirés sur le compte de cette société pour le paiement du solde pour défaut de provision, il apparaît que la situation financière de RFI qui apparaissait déficitaire depuis 2010, ne pouvait lui permettre de faire face à ces paiements et a nécessairement oblitéré ses perspectives éventuelles de redressement, alors que dans le même temps M. X... admet qu'il n'affectait pas les paiement échelonnés de l'hélicoptère au remboursement de la société AIRWING mais utilisait ces fonds pour poursuivre l'activité déficitaire de la société mère ; qu'il ne saurait par conséquent être soutenu que la société RFI était donc parfaitement in bonis à cette date alors même que dans sa dernière décision, en date du 7 octobre 2014, le tribunal de commerce fixait la date de cessation des paiements commune aux deux sociétés au 10 janvier 2011 ; que pour ces raisons, la matérialité des faits d'abus de biens sociaux et de banqueroute par détournement d'actifs dans la société RFI apparaît parfaitement établie et M. X... en sera déclaré coupable, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point ;

"1°) alors que n'est pas contraire à l'intérêt social le paiement d'une somme d'argent permettant à une société, indépendamment d'une éventuelle contrepartie financière immédiate, de maintenir ses relations commerciales avec un client ; qu'en l'espèce, pour estimer que le fait, pour la société RFI, filiale de la société MAT AVIATION, de s'être substituée à la société mère pour le règlement d'une partie du prix d'un hélicoptère acquis auprès de la société AIRWING caractérisait un abus de biens sociaux commis au préjudice de la société RFI, la cour d'appel a relevé que les deux entreprises dirigées par M. X... ne constituaient pas un groupe et que l'obtention future et hypothétique d'un contrat pour la société RFI ne pouvait constituer pour cette dernière une contrepartie financière du financement litigieux ; qu'en statuant ainsi, par une motivation inopérante, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, qui faisait valoir que l'arrêt du règlement échelonné de l'hélicoptère acquis auprès de la société AIRWING par la société MAT AVIATION exposait celle-ci à la mise en oeuvre de l'hypothèque prise sur l'appareil et que cette procédure aurait inévitablement conduit la République de Centrafrique, par ailleurs client de la société RFI, et qui envisageait de conclure avec cette dernière l'achat de deux nouveaux appareils, outre une convention d'assistance et de formation de quatre pilotes et agents de maintenance, à renoncer à l'exécution de ce marché, de sorte que, par delà l'éventualité d'une contrepartie financière immédiate, il était dans l'intérêt de la société RFI, par la poursuite du règlement du prix de l'appareil acquis par la société MAT AVIATION, de conserver la confiance d'un important client susceptible de conclure avec elle un marché permettant de maintenir l'activité de l'entreprise et, partant, d'assurer sa pérennité, de sorte que le paiement litigieux n'était pas fait sans contrepartie et n'était pas non plus contraire à l'intérêt social, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

"2°) alors que l'usage des fonds contraire à l'intérêt social ne caractérise le délit d'abus de biens sociaux que si le dirigeant social poursuit un intérêt personnel qu'il appartient aux juges de caractériser ; qu'en l'espèce, pour estimer que le fait, pour la société RFI, filiale de la société MAT AVIATION, de s'être substituée à la société mère pour le règlement d'une partie du prix d'un hélicoptère acquis auprès de la société AIRWING caractérisait un abus de biens sociaux commis au préjudice de la société RFI, la cour d'appel a relevé que les deux entreprises dirigées par M. X... ne constituaient pas un groupe et que l'obtention future et hypothétique d'un contrat pour la société RFI ne pouvait constituer pour cette dernière une contrepartie financière du financement litigieux ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel du demandeur, en quoi M. X..., en autorisant le paiement litigieux, aurait poursuivi un intérêt personnel, quand l'intéressé soutenait par ailleurs qu'il s'agissait de permettre tout à la fois d'exécuter le contrat passé par la société MAT AVIATION avec la société AIRWING et, grâce à cette exécution, de permettre à la société RFI de poursuivre ses relations commerciales avec la République de Centrafrique, qui projetait l'acquisition, auprès de cette dernière, de deux nouveaux appareils à la suite du contrat portant sur l'hélicoptère vendu par la société AIRWING, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 241-3 du code de commerce" ;

Attendu que pour retenir la culpabilité de M. X..., en tant que gérant de la société RFI, du chef d'abus de biens sociaux, pour avoir le 18 mai 2012 réglé partie de la dette de la société Mat Aviation, qu'il dirigeait également, à l'égard de la société Airwing pour l'achat d'un hélicoptère, les juges énoncent que si les sociétés RFI et Mat Aviation avaient un dirigeant commun, elles ne constituaient pas un groupe de sociétés au sens économique du terme en l'absence de véritable stratégie et d'intérêt commun, que l'obtention grandement hypothétique par la société RFI d'un contrat avec la république Centrafricaine ne pouvait constituer une contrepartie financière tangible du règlement du solde du prix de l'hélicoptère acquis par la société Mat Aviation, qu'en outre, à la date de conclusion de la vente, soit le 27 août 2010, la société RFI n'avait pas encore été rachetée par la société Mat Aviation, cette acquisition n'intervenant que le 2 octobre 2010 et la situation financière de la société RFI ne lui permettait pas de faire face à ces paiements ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 654-2, L. 654-1, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6 et L. 653-8 du code de commerce, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de banqueroute par détournement d'actif au préjudice de la société RFI ;

"aux motifs que concernant les faits, les débats de l'audience devant la cour n'ont pas apporté d'éléments nouveaux autres que ceux déjà examinés par les premiers juges ; que les faits d'abus de biens sociaux et de banqueroute par détournements d'actifs au préjudice de la société RFI, il apparaît au terme de la procédure et des débats que les sociétés RFI et MAT AVIATION, si elles avaient bien des objets sociaux très voisins, des lieux d'activité communs et un dirigeant commun, ne constituaient pas pour autant un groupe de sociétés au sens économique du terme en l'absence de véritable stratégie de groupe, d'intérêt commun au groupe, de contrepartie ou d'équilibre de l'opération en cause et d'absence d'atteinte irrémédiable à la situation de la société RFI, critères habituellement retenus pour caractériser l'existence d'un groupe ; qu'à cet égard, l'obtention future et grandement hypothétique d'un contrat pour la société RFI et attestée uniquement par le courriel et le courrier versés en procédure par M. X... ne pouvait constituer, à l'évidence, la contrepartie financière tangible pour RFI du financement du solde du prix de l'hélicoptère vendu par MAT AVIATION à la République Centrafricaine, celle-ci étant totalement tiers à ce contrat, étant par ailleurs relevé qu'à la date de conclusion de celui-ci, soit le 27 août 2010, la société RFI n'avait pas encore été rachetée par la société MAT AVIATION, cette acquisition n'intervenant que le 2 octobre 2010 ; que d'autre part, et ainsi qu'en atteste notamment le rejet d'une partie des chèques tirés sur le compte de cette société pour le paiement du solde pour défaut de provision, il apparaît que la situation financière de RFI qui apparaissait déficitaire depuis 2010, ne pouvait lui permettre de faire face à ces paiements et a nécessairement oblitéré ses perspectives éventuelles de redressement, alors que dans le même temps M. X... admet qu'il n'affectait pas les paiements échelonnés de l'hélicoptère au remboursement de la société AIRWING mais utilisait ces fonds pour poursuivre l'activité déficitaire de la société mère ; qu'il ne saurait par conséquent être soutenu que la société RFI était donc parfaitement in bonis à cette date alors même que dans sa dernière décision, en date du 7 octobre 2014, le tribunal de commerce fixait la date de cessation des paiements commune aux deux sociétés au 10 janvier 2011 ; que pour ces raisons, la matérialité des faits d'abus de biens sociaux et de banqueroute par détournement d'actifs dans la société RFI apparaît parfaitement établie et M. X... en sera déclaré coupable, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point ;

"1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, notamment en ce qui concerne la date de ces faits, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement qu'aux termes d'une convocation du 9 décembre 2014, il était reproché à M. X... d'avoir, entre le 18 juin 2012 et le 18 avril 2013, en qualité de gérant de la société RFI, qui faisait l'objet d'une procédure collective ayant fixé la date de cessation des paiements au 21 mai 2012, détourné l'actif de cette société en procédant au règlement d'une somme de 275 000 euros correspondant à une partie de la créance détenue par la société AIRWING sur la société MAT AVIATION pour l'achat d'un hélicoptère ; qu'en estimant, pour déclarer le demandeur coupable de banqueroute par détournement d'actif, qu'il ne saurait être soutenu que la société RFI était in bonis à la date des règlements litigieux dès lors qu'aux termes de sa dernière décision du 7 octobre 2014, le tribunal de commerce avait fixé la date de cessation des paiements de la société au 10 janvier 2011, quand il ne résulte ni des termes de l'arrêt attaqué ni des conclusions d'appel du prévenu que celui-ci ait accepté de répondre de faits compris entre le 10 janvier 2011, date finalement retenue pour la cessation des paiements de la société RFI, et celle du 21 mai 2012, date du début de la période suspecte telle qu'elle s'évince des termes de la citation à comparaître, la cour d'appel, qui retient à la charge du demandeur des faits, au demeurant imprécis, non compris dans la prévention, a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;

"2°) alors que seuls des paiements opérés pendant la période suspecte, au préjudice d'une société faisant l'objet d'une procédure collective, sont susceptibles de caractériser le délit de banqueroute par détournement d'actif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher en quoi la somme de 275 000 euros, seule visée à la prévention, aurait été indûment réglée par la société RFI postérieurement à la date de cessation des paiements retenue par la prévention, soit le 21 mai 2012, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 654-2 du code de commerce" ;

Attendu que pour retenir la culpabilité de M. X... du chef de banqueroute pour la seule période du 18 juin 2012 au 18 avril 2013 visée dans l'acte de poursuite, la date de cessation des paiements de la société RFI étant alors fixée au 21 mai 2012, les juges énoncent, notamment, par motifs propres et adoptés, que douze chèques pour un montant total de 275 000 euros ont été émis, pendant cette période, par la société RFI qu'il dirigeait, en règlement d'une partie de la créance de la société Airwing sur la société Mat Aviation, dont il était également le dirigeant, et que la situation financière de la société RFI, déficitaire depuis 2010, l'empêchait de faire face au paiement des échéances ainsi mises à sa charge et qui ont nécessairement obéré ses perspectives éventuelles de redressement ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, sans dépasser sa saisine, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.