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Décisions

Cass. crim., 20 avril 2017, n° 16-82.850

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Avocat :

SCP Monod, Colin et Stoclet

Paris, du 5 avr. 2016

5 avril 2016

Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [Y], contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 5 avril 2016, qui, pour abus de biens sociaux, banqueroute par absence de comptabilité, banqueroute par détournement d'actif et travail dissimulé, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve durant deux ans, une interdiction professionnelle durant cinq ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., en sa qualité de gérant de fait de la société Auto-école tricolore, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Melun, en date du 10 octobre 2011, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de biens sociaux, banqueroute par absence de comptabilité, banqueroute par détournement d'actif et travail dissimulé ; que les juges du premier degré l'ont relaxé des faits d'abus de biens sociaux et exécution d'un travail dissimulé mais déclaré coupable des faits de banqueroute et condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve durant deux ans ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

En cet état ; 

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, L. 241-9 du code de commerce, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs et manque de base légale ; 

" en ce que la cour d'appel, infirmant le jugement, a déclaré, M. X... coupable d'abus de biens sociaux et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis de un an ainsi qu'à une interdiction d'exercer une profession commerciale industrielle, de diriger, administrer, gérer où contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise industrielle ou commerciale ou une société commerciale pour une durée de cinq ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs qu'il ressort de l'examen du compte en banque les chèques suivants à l'ordre de M. X... : 23 avril 2010 3 650 euros, 13 juillet 2010, 10 000 euros, 13 septembre 2010, 3 000 euros ; que le tribunal est entré en voie de relaxe en l'absence d'éléments démontrant que ces sommes ne correspondent pas aux salaires dus ; que son avocat demande la confirmation du jugement ; que M. X... a cependant déclaré à l'administrateur judiciaire qu'il n'avait pas de contrat de travail dans la société ; qu'il a déclaré aux services de police qu'il n'avait pas de contrat de travail, mais qu'il avait eu des fiches de paie ; que les sommes qu'il a reçues correspondraient au paiement de ses salaires de mars 2010 à mars 2011 percevant 1 500 euros net par mois ; que devant le tribunal, son avocat a produit des bulletins de paie pour la période du 1er juin 2010 au 31 août 2011, pour un emploi de directeur juridique, une date d'entrée au 1er juin 2010, toutes d'un montant unitaire net de 1 500, 62 euros ; que ces bulletins portent tous mention d'un règlement par chèque, pour ce montant de 1 500, 62 euros, par exemple le 30 juin 2010, le 31 août 2010, le 30 septembre 2010, le 31 décembre 2010 ; qu'à l'audience M. X... a indiqué qu'il n'avait été salarié qu'à compter du mois de juin 2010 et que certains paiements avaient été groupés ; que la cour ne peut que constater que les trois chèques litigieux sont incohérents avec les fiches de paie présentées ; que le chèque de 3 650 euros du 23 avril 2010 est antérieur à la date d'entrée du 1er juin ; que le chèque de 10 000 euros du 13 juillet 2010 est d'un montant rond, supérieur au montant de six mois de salaire ; que le chèque de 3 000 euros du 13 septembre 2010 ne correspond, ni par son montant ni pas sa date à un salaire ; que la cour, infirmant le jugement, déclarer le prévenu coupable des fins de la prévention sauf à préciser que ceux-ci ont été commis du 23 avril 2010 au 13 septembre 2010 ;

" 1°) alors que ne peut constituer un abus de biens sociaux que l'usage, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société qui est contraire à son intérêt ; que la rémunération d'une personne qui a un travail effectif au sein de la société ne peut constituer un abus de biens sociaux ; que la cour d'appel a constaté que M. X... était gérant de fait de la société Auto-école tricolore depuis décembre 2009 et salarié depuis juin 2010 ; que pour retenir l'infraction d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a relevé que M. X... avait perçu trois chèques de 3 650 euros, 10 000 euros et 3 000 euros, lesquels ne correspondaient ni par leur date ni par leur montant à un salaire ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à établir que M. X... n'aurait pas exercé un travail effectif, que ce soit en qualité de salarié ou en qualité de gérant de fait de la société Auto-école tricolore, en contrepartie duquel ces chèques lui auraient été remis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" 2°) alors que la charge de la preuve repose sur la partie poursuivante ; qu'en l'espèce, pour démontrer l'existence du délit d'abus de biens sociaux, il appartenait à la partie poursuivante d'établir que M. X... avait perçu des sommes sans que la société Auto-école tricolore ne bénéficie d'aucune contrepartie ; que, pour retenir l'abus de biens sociaux, la cour d'appel s'est bornée à relever que les preuves apportées par M. X... relatives à ses bulletins de paie ne permettaient pas de retenir que les trois chèques encaissés correspondaient à des salaires ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en faisant supporter à M. X... l'obligation d'établir que les sommes versées correspondaient à des salaires tandis qu'il appartenait à la partie poursuivante d'établir le contraire " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans inverser la charge de la preuve, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 654-2 du code de commerce, L. 121-3 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable de banqueroute par absence de comptabilité et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis de un an ainsi qu'à une interdiction d'exercer une profession commerciale industrielle, de diriger, administrer, gérer où contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise industrielle ou commerciale ou une société commerciale pendant cinq ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs qu'il ressort de la procédure que M. David Y...a recruté avec M. Yves Z...le cabinet d'expertise comptable DBF Audit ; que ce cabinet a établi les comptes annuels pour les exercices 2008 et 2009 ; que cette mission s'est arrêtée au 1er janvier 2010 à la demande de M. X... ; que M. X... a déclaré avoir demandé au cabinet SAVEA de tenir la comptabilité pour les exercices 2010 et 2011 ; que contacté le 5 octobre 2011 par l'administrateur judiciaire, ce cabinet lui a indiqué qu'il n'avait commencé sa mission qu'au mois de juin 2011 et avait été dans l'impossibilité d'établir le bilan par manque de l'intégralité des pièces comptables pour l'exercice 2010 ; que, dans ses conclusions et à l'audience, le prévenu ne conteste pas que la comptabilité n'a pas été tenue, mais en impute la responsabilité au cabinet comptable ; que, cependant, l'obligation de tenir la comptabilité incombe au gérant et non au cabinet comptable qu'il a choisi ; que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de banqueroute par absence de comptabilité ;

" alors que la banqueroute pour absence de comptabilité est une infraction intentionnelle qui suppose que soit établie l'intention de la personne de se soustraire à ses obligations légales en matière de comptabilité ; qu'en l'espèce, M. X... rappelait, sans que cela soit contesté, qu'il avait chargé le cabinet comptable CVA d'établir la comptabilité de la société pour l'année 2010 ; que M. X... justifiait par une correspondance émanant de CVA du 16 septembre 2011 que ce cabinet avait reçu les pièces comptables pour l'établissement du bilan ; qu'il s'en déduisait que M. X... avait accompli ses obligations légales en transmettant les documents nécessaires au cabinet comptable, lequel n'avait pas accompli la mission dont il avait été chargé, ce que M. X... ignorait ; qu'en se bornant à relever que M. X... n'avait pas tenu de comptabilité, sans constater l'existence d'une volonté frauduleuse de sa part de ne pas respecter ses obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de banqueroute par absence de comptabilité, l'arrêt retient, notamment, que le prévenu ne conteste pas que la comptabilité n'a pas été tenue pour l'exercice 2010 et jusqu'en juin 2011, en imputant néanmoins la responsabilité de cette situation au cabinet comptable qu'il avait choisi ; que les juges ajoutent que l'obligation de tenir la comptabilité incombe au gérant et non au cabinet comptable qu'il a choisi qui, au demeurant, n'était pas en possession des pièces nécessaires ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'absence totale de comptabilité démontre, en elle-même, le caractère manifeste de l'irrégularité et la conscience qu'en avait nécessairement le gérant de la société en cause, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 654-2 du code de commerce, L. 121-3 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable de banqueroute par détournement d'actifs et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis de un an ainsi qu'à une interdiction d'exercer une profession commerciale industrielle, de diriger, administrer, gérer où contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise industrielle ou commerciale ou une société commerciale pendant cinq ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs propres qu'il ressort de l'examen du compte en banque de la société Auto-école tricolore un chèque de 1 600 euros émis à l'ordre de M. X... le 23 février 2011 ; que M. X... prétend qu'il s'agirait du versement de son salaire ; que, cependant ce chèque, comme il a été examiné ci-dessus, ne correspond ni par son montant ni par sa date à un salaire ; que M. X... sera déclaré coupable de ce chef de prévention ; que la Renault Modus ...acquise le 22 juillet 2009, encore immatriculée au nom de la société Auto-école tricolore à l'époque de l'enquête, n'a pas été déclarée lors de l'inventaire ; que la Citroën Xantia ... acquise le 30 mars 2009 encore immatriculée au nom de la société auto-école tricolore à l'époque de l'enquête, n'a pas été déclarée lors de l'inventaire ; qu'à l'audience les prévenus se sont perdus dans des explications confuses et contradictoires concernant ces trois véhicules ; que ces actifs ont disparu cependant que M. X... était gérant de fait de la société, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déclaré coupable de la prévention pour la période du 1er janvier 2010 au 18 février 2013 ;

" aux motifs adoptés que, dès lors qu'il était gérant de fait et qu'il n'a pas, notamment, durant la procédure collective participé à la remise des véhicules visés dans la prévention ou en tout cas à leur recherche, le prévenu sera déclaré coupable pour le délit de banqueroute par détournement d'actif ; " alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose, pour être constitué, l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément de patrimoine d'un débiteur en état de cessation des paiements ; que les actes de détournement doivent avoir été accomplis personnellement par le prévenu ; qu'en l'espèce, pour entrer en voie de condamnation du chef de banqueroute par détournement d'actifs, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que des voitures et une somme de 1 600 euros avaient disparu pendant la gérance de M. X... ; que ces éléments étaient impropres à établir que M. X... avait personnellement organisé le détournement de ces actifs, dont pour certains la date de détournement n'était pas même connue ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé que M. X... aurait commis l'élément matériel de l'infraction de banqueroute par détournement d'actifs et n'a, ainsi, pas justifié sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour déclarer M. X... coupable, alors qu'il était gérant de fait de la société et pour des faits qui se sont déroulés postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, de banqueroute par détournement d'actif, les juges ont caractérisé en tous ses éléments le délit reproché ;

Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation du principe de la légalité des délits et des peines, des articles 111-3, 111-4 du code pénal, des articles L. 8224-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5 ; L. 8221-6, L. 8224-3, L. 8224-4 du code du travail, articles 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel, a infirmé le jugement et déclaré M. X... coupable de travail dissimulé et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis de un an ainsi qu'à une interdiction d'exercer une profession commerciale industrielle, de diriger, administrer, gérer où contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise industrielle ou commerciale pendant cinq ans ou une société commerciale et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs qu'il résulte d'un courrier de l'URSSAF du 15 novembre 2012 que concernant les années 2010 et 2011, la société Auto-école tricolore n'a pas fourni les DADS ; qu'à l'audience M. X... a reconnu cette omission, l'imputant à faute à son expert comptable ; que, cependant, alors que l'obligation de procéder aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale incombe au gérant et non au cabinet comptable qu'il a choisi, M. X..., qui était alors gérant de fait de la société sera déclaré coupable de travail dissimulé ;

" alors que nul ne peut être puni pour un crime ou un délit qui n'est pas prévu par la loi ; que l'infraction de travail dissimulé pour absence de dépôt des DADS a été créée par l'article 40 de la loi du n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 et n'est entrée en vigueur qu'à cette date ; que la période de prévention des faits reprochés à M. X... commençait le 1er janvier 2010 pour se finir au 17 octobre 2011 ; qu'il en résulte que la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation, tout du moins pour les faits reprochés avant le 20 décembre 2010, puisque jusqu'à cette date, l'absence de déclaration de DADS n'était pas réprimée par la loi au titre du travail dissimulé ; qu'en condamnant néanmoins M. X... pour cette infraction, la cour d'appel a méconnu le principe de la légalité des délits et des peines " ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable pour avoir, du 1er janvier 2010 au 17 octobre 2011, exercé l'activité d'auto-école en ne procédant pas aux déclarations annuelles des données sociales, l'arrêt relève qu'il résulte d'un courrier de l'URSSAF du 15 novembre 2012 que, concernant les années 2010 et 2011, la société dont M. X... était gérant de fait n'a pas fourni les dites déclarations alors que ces démarches lui incombaient en cette qualité ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le fait de ne pas accomplir, auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales, les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci, constitue le délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité en application des dispositions de l'article L. 8221-3 du code du travail sur le fondement duquel le prévenu a été condamné, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes susvisés ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.