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Décisions

Cass. crim., 3 juin 2015, n° 13-88.608

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

M. Sadot

Avocat général :

M. Bonnet

Avocat :

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Aix-en-Provence, du 19 déc. 2013

19 décembre 2013

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Eric X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 décembre 2013, qui, dans l'information suivie contre M. Jean-Claude Y..., M. Claude Z..., Mme Dominique A... et la société Luxembourgeoise prince Michel des chefs de blanchiment, abus de biens sociaux, recel et banqueroute, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 512 et 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt n'indique pas la présence du greffier lors des débats ;

"alors que le greffier faisant partie intégrante de la juridiction, sa présence doit être constatée à l'audience, à peine de nullité ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que le greffier était présent lors des débats et que sa seule présence lors du prononcé ne peut laisser présumer qu'il était bien présent lors des débats, s'agissant d'une mention impérative ; que faute de comporter cette mention nécessaire l'arrêt ne satisfait pas aux conditions de son existence légale" ;

Attendu que le greffier qui a assisté à l'audience à laquelle la décision a été prononcée est présumé avoir également assisté aux débats;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 242-6, L. 654-2, L. 651-17 du code de commerce, 2, 3, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. X... dans le cadre de l'information judiciaire ouverte des chefs d'abus de biens sociaux, de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif, de blanchiment de tromperie, d'abus de biens sociaux et de fraude fiscal et de recel d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs qu'en application de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que le dommage allégué par la victime doit prendre directement sa source dans l'infraction poursuivie ; que l'information a été ouverte des chefs de blanchiment de tromperie d'abus de biens sociaux et de fraude fiscale, d'abus de biens sociaux au préjudice de la société PIP et recel, de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif de PIP ; d'abus de biens sociaux ; que le délit d'abus de biens sociaux ne cause de préjudice direct qu'à la société elle même et ses actionnaires, le préjudice des créanciers ainsi que celui des salariés, à le supposer établi étant indirect et sa réparation ne pouvant être sollicitée des juridictions répressives ; que s'agissant des faits de banqueroute, l'article 211 de la loi du 25 janvier 1985 devenu L. 654-17 du code de commerce n'interdit pas aux créanciers de se constituer partie civile par voie d'intervention en raison d'un préjudice particulier distinct du montant de leur créance et résultant directement de l'infraction ; 140313/LM/CBV qu'en l'espèce le préjudice de M. X... résultant de ses conditions de travail, de la dangerosité des produits utilisés, des pressions allégués de son employeur est sans relation avec les faits dont le juge d'instruction est saisi ; que la perte de son emploi, n'est qu'un préjudice indirect, par ricochet, résultant des fautes de gestion commises par les mandataires sociaux ; que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ; que l'ordonnance entreprise sera confirmée ; 

"1°) alors que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant le juge d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l'infraction pénale ; qu'est recevable l'action civile de toute personne qui a personnellement souffert des conséquences directes de l'infraction de banqueroute ; que son préjudice peut consister en une perte de chance ; qu'en se bornant à retenir que le préjudice de l'exposant résultant de ses conditions de travail, de la dangerosité des produits utilisés, des pressions alléguées de son employeur est sans relation avec les faits dont le juge d'instruction est saisi et que la perte de son emploi n'est qu'un préjudice indirect résultant des fautes de gestion commis par les mandataires sociaux sans rechercher, comme elle y était invitée, si le préjudice résultant de la perte de son emploi par l'exposant, suite à un licenciement ayant pour unique cause les agissements délictueux des dirigeants de la société PIP constitutifs de banqueroute à l'exclusion de tout motif économique réel, et de la perte de toute chance de bénéficier d'un reclassement au sein de la société PIP, dont la liquidation judiciaire a été prononcée sans poursuite d'activité, comme auprès de sociétés tierces intervenant dans le même secteur eu égard à la mauvaise image de la société PIP, ne constituait pas un préjudice particulier et résultant directement de l'infraction de banqueroute, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 654-2 et L. 654-17 du code de commerce et 2, 3 et 85 du code de procédure pénale ;

"2°) alors que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant le juge d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l'infraction pénale ; qu'est recevable l'action civile de toute personne qui a personnellement souffert des conséquences directes de l'infraction de banqueroute ; que son préjudice peut consister en un préjudice moral ; que l'exposant a fait valoir au soutien de sa constitution de partie civile qu'il avait subi un préjudice moral à raison des infractions poursuivies ; qu'en se bornant à retenir que le préjudice de l'exposant résultant de ses conditions de travail, de la dangerosité des produits utilisés, des pressions alléguées de son employeur est sans relation avec les faits dont le juge d'instruction est saisi sans examiner, comme elle y était invitée, si l'exposant n'a pas subi directement à raison des faits de banqueroute dont le juge d'instruction est saisi un préjudice moral, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 654-2 et L. 654-17 du code de commerce et 2, 3 et 85 du code de procédure pénale ;

"3°) alors qu'institue une discrimination injustifiée entre les justiciables victimes d'une infraction et méconnaît le droit d'accès au juge le refus d'indemnisation de toute autre personne que la société dans le cadre de poursuites du chef du délit d'abus de biens sociaux consommé par un détournement d'actif lorsque ce même détournement, parce qu'il aura été commis après la date des cessations des paiements et sera constitutif du délit de banqueroute, ouvrira droit à indemnisation toute personne ayant personnellement souffert des conséquences directes de ce délit ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de l'exposant du chef d'abus de biens sociaux, la chambre de l'instruction a violé les articles 2, 3, 85 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de M. X... qui a fait l'objet, le 3 mai 2010, d'un licenciement économique à la suite de la liquidation judiciaire, prononcée le 30 mars 2010, de la société Poly implant prothèse dont il était le salarié, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, contrairement à ce que soutient le moyen, le préjudice invoqué par le demandeur ne résulte pas directement des délits d'abus de biens sociaux et de banqueroute, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.