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Décisions

Cass. com., 14 janvier 2014, n° 12-29.807

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Zanoto

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche

Nancy, du 17 oct. 2012

17 octobre 2012

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 653-8 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur, qui est tenu de demander l'ouverture de la procédure collective au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, n'en est pas dispensé par la délivrance d'une assignation à cette fin par un créancier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés ATPV et ATP location (les sociétés) ont été assignées en redressement judiciaire le 12 juin 2009 et qu'après plusieurs renvois, le tribunal a ouvert les dites procédures le 3 décembre 2009, converties en liquidation judiciaire le 17 décembre 2009 ; que le liquidateur a saisi le tribunal pour que soit prononcée à l'encontre de M. X..., gérant des deux sociétés, une mesure de faillite personnelle ;

Attendu que pour dire que le gérant n'avait pas manqué à son obligation de déclarer la cessation des paiements des sociétés dans le délai prévu, l'arrêt retient que le tribunal ayant été saisi le 12 juin 2009 par l'URSSAF du département de Meurthe-et-Moselle, le gérant n'était pas tenu, à compter de cette date, d'effectuer une déclaration de cessation des paiements ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée.