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Décisions

Cass. com., 28 juin 2017, n° 16-10.025

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Agen, du 2 nov. 2015

2 novembre 2015

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, et le deuxième moyen, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 novembre 2015), que par un jugement du 22 novembre 2007, la société La Lilloise a été condamnée à payer une indemnité d'éviction aux consorts Y... ; que l'arrêt confirmatif, rendu par la cour d'appel de Pau sur l'appel des consorts Y..., a été déclaré non avenu, faute d'avoir été signifié dans les six mois de sa date, par un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 14 mai 2014 qui a annulé, par voie de conséquence, tous les actes d'exécution forcée qui avaient été diligentés ; que les consorts Y... ont assigné la société La Lilloise en redressement judiciaire ;

Attendu que la société La Lilloise fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :

1°) qu'en cas d'anéantissement d'un arrêt, à défaut de signification intervenue dans le délai de six mois, l'instance ayant précédé l'intervention de l'arrêt anéanti subsiste ; que seul le juge saisi de cette instance peut en constater l'extinction ; qu'à défaut d'arrêt émanant de la cour d'appel de Pau constatant l'extinction de l'instance ouverte par l'appel dirigé contre le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 22 novembre 2007, les juges du fond ne pouvaient faire autrement que de considérer que l'instance devant la cour d'appel subsistait ; que le jugement n'ayant pas été assorti de l'exécution provisoire, il ne pouvait pas être considéré comme exécutoire ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué doit être regardé comme rendu en violation des articles 478, 503 et 539 du code de procédure civile ;

2°) qu'à supposer que l'existence de la créance soit liée, non pas au caractère exécutoire du jugement, mais à son effet substantiel, de toute façon, une décision ne produit son effet substantiel qu'à compter du jour où une signification est intervenue et pour autant qu'une signification soit intervenue ; que faute de constater en l'espèce que le jugement du 22 novembre 2007 avait été signifié, il était exclu que les juges du fond puissent, fut-ce sur le terrain de l'effet substantiel, considérer qu'une créance existait au profit des consorts Y... et à l'encontre de la société La Lilloise ; qu'en décidant le contraire pour déduire l'existence d'une créance du jugement du 22 novembre 2007, en l'absence de signification, les juges du fond ont violé la règle suivant laquelle l'effet substantiel suppose une signification, ensemble les articles 500, 501, 502, 503 et à 504 du code de procédure civile ;

3°) qu'avant de retenir l'existence d'un passif exigible, les juges du fond se devaient de statuer sur la créance des consorts Y... ; que certes ils se sont fondés sur la condamnation prononcée par le jugement du 22 novembre 2007 ; que toutefois, à défaut d'arrêt de la cour d'appel de Pau, constatant l'extinction de l'instance, le jugement du 22 novembre 2007 était dépourvu de caractère exécutoire ; qu'en tenant pour acquise l'existence d'une créance exigible, en cet état, les juges du fond ont violé les articles 478, 503 et 539 du code de procédure civile ;

4°) que l'effet substantiel attaché à une décision de justice suppose une signification à partie préalable ; qu'en se fondant sur le jugement du 22 novembre 2007, dépourvu de caractère exécutoire, en considérant implicitement qu'il n'est pas nécessaire qu'il soit signifié, quand la signification commande l'effet substantiel, les juges du fond ont violé la règle suivant laquelle l'effet substantiel suppose une signification, ensemble les articles 500, 501, 502, 503 et à 504 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire n'a pas à justifier d'un titre exécutoire, pourvu que sa créance soit certaine, liquide et exigible ; qu'après avoir exactement énoncé que la demande des consorts Y... ne tendait pas à l'exécution du jugement du 22 novembre 2007 ayant fixé l'indemnité d'éviction due par la société La Lilloise, mais à l'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel a relevé, à bon droit, que par suite de l'annulation de l'arrêt confirmatif, ce jugement avait retrouvé son plein effet, ce dont il résultait que la créance des consorts Y... sur la société La Lilloise était certaine, liquide et exigible, peu important que ce jugement n'ait pas été signifié, et qu'elle pouvait être prise en considération, au titre du passif exigible, pour caractériser la cessation des paiements ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ni sur le troisième moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.