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Décisions

Cass. com., 11 avril 2018, n° 16-23.019

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Foussard et Froger

Lyon, du 30 juin 2016

30 juin 2016

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juin 2016) et les productions, qu'un jugement du 19 avril 2016 a, sur assignation délivrée par le comptable du pôle recouvrement spécialisé du Rhône (le comptable public), mis la société Informatique maintenance électrique (la société IME) en liquidation judiciaire, la société Alliance mandataire judiciaire étant nommée liquidateur ;

Attendu que la société IME fait grief à l'arrêt de constater son état de cessation des paiements et d'ouvrir sa liquidation judiciaire alors, selon le moyen, qu'une créance contestée, donc dépourvue de certitude, ne permet pas de caractériser l'état de cessation de paiements ; qu'en retenant au titre du passif exigible la créance fiscale de 162 915 euros pour en déduire que le débiteur était en état de cessation de paiements, quand ce montant représentant une taxation d'office était formellement remis en cause par la demanderesse, la cour d'appel a violé l'article L. 631-1 du code de commerce ;

Mais attendu que les créances fiscales ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales ; qu'il ne relève pas de la compétence du juge saisi de la demande d'ouverture d'une procédure collective formée contre un redevable de se prononcer sur l'existence ou le montant des créances fiscales à inclure dans le passif exigible afin d'apprécier la cessation des paiements de ce redevable ; que constatant, d'abord, par des motifs non critiqués, que la société IME ne détient aucun actif disponible, l'arrêt relève, ensuite, que le passif exigible est constitué d'une créance fiscale de 162 915 euros ayant donné lieu, après le rejet de la réclamation formée par la débitrice, à l'établissement d'avis de mise en recouvrement ; que par ces constatations, desquelles il résulte que le comptable public disposait d'un titre exécutoire que la société débitrice, qui ne démentait pas l'allégation du comptable sur ce point, n'avait pas contesté en saisissant le juge de l'impôt compétent à la suite du rejet de sa réclamation, la cour d'appel a inclus à bon droit dans le passif exigible la créance fiscale qui n'était pas litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.