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Décisions

Cass. com., 12 juillet 2016, n° 15-17.321

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Schmidt

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Foussard et Froger

Lyon, du 26 févr. 2015

26 février 2015

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 février 2015), que par acte notarié du 29 décembre 2006, M. et Mme X... ont déclaré insaisissable l'immeuble qu'ils avaient acquis grâce à un prêt consenti, aux termes du même acte, par la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne (le prêteur) et remboursable à compter du 10 février 2009 ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire le 11 janvier 2008, le prêteur a déclaré sa créance, qui a été admise par une ordonnance du 6 janvier 2010 ; que par un arrêt devenu irrévocable du 24 février 2012, la requête du liquidateur aux fins de vendre l'immeuble a été rejetée ; que le 17 février 2014, le prêteur a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière à M. et Mme X... ; que ces derniers ont opposé la prescription de la créance en application de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation ;

Attendu que le prêteur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette fin de non-recevoir alors, selon le moyen :

1°/ que la déclaration de créance interrompt la prescription et cet effet interruptif se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective ; que pour juger que l'action du prêteur était prescrite, l'arrêt attaqué a retenu que l'ordonnance du 6 janvier 2010 admettant la créance de ce dernier au passif de la liquidation judiciaire de M. X... avait interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai biennal, qu'à partir de cette date, treize mois s'étaient écoulés avant la requête du liquidateur du 21 février 2011 tendant à être autorisé à vendre l'immeuble et que ces treize mois s'ajoutaient aux deux ans moins sept jours qui ont couru depuis l'arrêt du 24 février 2012 infirmatif de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de l'immeuble, jusqu'à la signification des commandements de payer le 17 février 2014 ; qu'en jugeant ainsi que l'ordonnance d'admission au passif du 6 janvier 2010 avait fait cesser l'effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance du prêteur, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil, ensemble les articles L. 622-24 et L. 641-3 du code de commerce ;

2°/ que la déclaration de créance interrompt la prescription et cet effet interruptif se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective, peu important, lorsque la créance est privilégiée, que le créancier n'use pas de son droit d'engager des poursuites individuelles si le liquidateur n'entreprend pas la liquidation des biens grevés dans un délai de trois mois ; que l'arrêt attaqué a retenu, dans le décompte du délai de prescription, les treize mois qui se sont écoulés entre l'ordonnance du 6 janvier 2010 admettant la créance du prêteur au passif de la liquidation judiciaire de M. X... et la requête du liquidateur du 21 février 2011 tendant à être autorisé à vendre l'immeuble, au prétexte que la créance était privilégiée et qu'en application de l'article L. 643-2 du code de commerce le prêteur pouvait agir à l'encontre des époux X... bien avant la requête du liquidateur du 21 février 2011 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil, ensemble les articles L. 622-24, L. 641-3 et L. 643-2 du code de commerce ;

3°/ que le débiteur qui prétend avoir payé sa dette reconnaît le principe même de la créance de celui contre qui il prescrit, et interrompt la prescription ; qu'en jugeant que les conclusions déposées par les époux X... en vue de la mise en état du 4 octobre 2011 ne valaient pas reconnaissance du droit du prêteur parce qu'il y était soutenu que le prêt avait été intégralement remboursé, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'un créancier inscrit, à qui est inopposable la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble, peut faire procéder à la vente sur saisie de cet immeuble ; que si l'effet interruptif de prescription d'une déclaration de créance s'étend aux poursuites de saisie immobilière qui tendent au même but, soit le recouvrement de la créance, ce créancier, lorsqu'il a déclaré sa créance, ne peut, dès lors qu'il n'est pas dans l'impossibilité d'agir sur l'immeuble, au sens de l'article 2234 du code civil, bénéficier de la prolongation de l'effet interruptif de prescription de sa déclaration jusqu'à la clôture de la procédure collective, cet effet prenant fin à la date de la décision ayant statué sur la demande d'admission ;

Attendu, d'autre part, que ce créancier n'exerce pas son droit de poursuite en application de l'article L. 643-2 du code de commerce ;

Et attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que les conclusions déposées dans une instance opposant Mme X... à des tiers ne valaient pas reconnaissance du droit de créance du prêteur et n'avaient pu interrompre la prescription ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.