Cass. com., 7 décembre 1999, n° 97-13.365
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Sur le moyen unique :
Attendu que le Crédit industriel de l'ouest fait grief à l'arrêt déféré (Rennes, 21 février 1997) d'avoir déclaré irrecevable sa demande à l'encontre de Mme Y..., en sa qualité de caution de M. X..., et d'avoir ordonné en tant que de besoin la mainlevée de l'hypothèque provisoire prise sur un immeuble appartenant à celle-ci, alors, selon le pourvoi, que si le jugement de redressement judiciaire n'entraîne pas la déchéance du terme, il en va différemment du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, ce jugement rendant en effet exigibles les créances non échues, comme le prévoit l'article 160 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs adoptés du jugement que M. Y... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires le 21 février 1992 ; que dès lors en se fondant sur les dispositions de l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985, relatif au redressement judiciaire, pour estimer que le capital du prêt, restant dû au jour de l'ouverture de la procédure collective, n'était pas exigible, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé ledit article, ainsi que l'article 160 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le débiteur était à jour du règlement des échéances du prêt le 21 février 1992, ce dont il résultait que le prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'avait rendu exigibles les créances non échues qu'à l'égard de celui-ci et que la déchéance du terme, à défaut de clause contraire non alléguée en l'espèce, ne pouvait être étendue à la caution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif inopérant critiqué par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.