Cass. com., 13 décembre 2017, n° 16-15.962
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocat :
SCP Piwnica et Molinié
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 23 février 2016, RG n° 14/06013), que, par quatre jugements du 23 juin 2011, les sociétés France métal structures, Compagnie française de chaudronnerie, France services industries et La Française de tuyauterie, qui ont pour dirigeant commun M. B..., ont été mises en redressement judiciaire, la société F... C... et Gilbert Y... étant nommée administrateur judiciaire avec une mission d'assistance dans chaque procédure ; que, par quatre jugements rendus le même jour, chacune de ces sociétés a bénéficié d'un plan de redressement ; que, par quatre ordonnances datées du même jour, le président du tribunal de commerce a fixé la rémunération de l'administrateur judiciaire au titre de chaque procédure collective ; qu'à la suite du recours formé contre ces ordonnances, le président du tribunal de grande instance a, par quatre ordonnances prononcées à la même date, fixé le montant de la rémunération due à l'administrateur judiciaire par chacune des sociétés en cause ; que la société France métal structures (la société débitrice) a formé un recours, devant le premier président de la cour d'appel, contre l'ordonnance la concernant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société débitrice fait grief à l'ordonnance de taxer à 57 845,25 euros l'émolument qu'elle doit à l'administrateur judiciaire et de rejeter ses demandes tendant à voir constater qu'elle-même et les sociétés Compagnie française de chaudronnerie, France services industries et La Française de tuyauterie constituent ou ont été traitées comme une seule et unique entité économique et, en conséquence, d'ordonner la jonction des quatre procédures relatives à ces sociétés et de fixer la rémunération de l'administrateur judiciaire en application de l'article R. 663-13 du code de commerce alors, selon le moyen, que les sociétés détenues à plus de 95 % par une même personne, qui les dirige, et exerçant une activité complémentaire, qui ont fait l'objet de quatre procédures collectives menées ensemble et ayant donné lieu à des opérations globales et des conclusions et solutions identiques, doivent être considérées, pour ce qui concerne la rémunération de l'administrateur judiciaire, comme une unique entité économique, l'émolument de l'administrateur devant être fixé globalement pour cette entité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 663-4, R. 663-5, R. 663-9 et R. 663-13 du code de commerce ;
Mais attendu que, le premier président ayant relevé que les sociétés France métal structures, Compagnie française de chaudronnerie, France services industries et La Française de tuyauterie avaient fait l'objet de procédures collectives distinctes, il s'ensuit que l'administrateur judiciaire avait droit à une rémunération calculée au titre de chacune des procédures en cause, et non à une rémunération globale calculée à l'échelle de "l'unique entité économique" prétendument formée entre ces quatre sociétés ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société débitrice fait grief à l'ordonnance de taxer à 57 845,25 euros l'émolument qu'elle doit à l'administrateur judiciaire et de rejeter sa demande tendant à voir le montant de l'expertise confiée au cabinet Aequitas imputé sur les honoraires d'assistance de l'administrateur judiciaire alors, selon le moyen, que lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent ; que le premier président devait donc rechercher si la tâche confiée au cabinet Aequitas ne relevait pas de la mission de l'administrateur, de sorte qu'il était tenu de rétribuer cet expert ; qu'en omettant cette recherche, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 811-1 du code de commerce ;
Mais attendu que l'article L. 811-1 du code de commerce, qui prévoit que l'administrateur judiciaire est tenu de rétribuer sur sa rémunération le tiers auquel il a confié, sur autorisation du président du tribunal, tout ou partie des tâches lui incombant personnellement, n'est pas applicable lorsque le juge-commissaire désigne un technicien en application de l'article L. 621-9 du code de commerce, fût-ce à la requête de l'administrateur, la rémunération du technicien ainsi désigné incombant alors à la procédure collective ; qu'ayant relevé que la mesure confiée au cabinet Aequitas l'avait été par une ordonnance du juge-commissaire et qu'elle tendait à établir la nature des relations financières existant entre les différentes sociétés en cause et à rechercher la date de cessation des paiements de chacune d'elles, faisant ainsi ressortir que l'ordonnance avait été rendue sur le fondement de l'article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce, le premier président n'était pas tenu de procéder à la recherche inopérante invoquée par le moyen ; que ce dernier n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.