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Décisions

Cass. com., 18 janvier 2005, n° 03-17.217

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Bordeaux, 1re ch. C, du 26 mai 2003

26 mai 2003

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Bordeaux, 26 mai 2003), que la liquidation judiciaire de M. X... a été clôturée pour insuffisance d'actif le 19 novembre 1997 ; que le receveur des impôts de Bordeaux-Bouscat (le receveur) qui avait déclaré sa créance pour une certaine somme correspondant à la TVA due au titre des années 1990 à 1993 ; que le receveur a poursuivi M. X..., pour sa dette personnelle de TVA, sur le fondement de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-32 du Code de commerce, en lui adressant une mise en demeure le 4 avril 2000 ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution pour voir dire qu'aucune poursuite ne pouvait être engagée par le receveur à la suite de la délivrance de cette mise en demeure ;

Attendu que le receveur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge de l'exécution ayant déclaré nulle et de nul effet la mise en demeure adressée le 4 avril 2000 à M. X... et d'avoir condamné le comptable aux dépens ainsi qu'au versement de 457 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le receveur des impôts déjà muni d'un titre exécutoire au regard des articles 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et L. 252 A du Livre des procédures fiscales, ne saurait être tenu de requérir du président du tribunal de commerce le titre prévu à l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, désormais codifié sous l'article L. 622-32 du Code de commerce ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

Mais attendu que les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle après la clôture de la liquidation judiciaire ne peuvent l'exercer qu'en obtenant un titre exécutoire délivré par le président du tribunal de la procédure collective ;

Attendu que l'arrêt retient exactement, par motifs adoptés, que le comptable poursuivant, même détenteur de titres exécutoires constitués par les avis de mise en recouvrement, doit faire reconnaître par le président du tribunal de la procédure collective qu'il remplit les conditions légales pour reprendre l'exercice de son droit de poursuite individuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.