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Décisions

Cass. com., 12 mai 2009, n° 08-13.430

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Levon-Guérin

Avocat général :

M. Raysséguier

Avocats :

SCP Peignot et Garreau, SCP Richard

Reims, du 11 juin 2007

11 juin 2007

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 juin 2007), que les 3 janvier 1992 et 11 janvier 1994 le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. X... (le débiteur), deux prêts garantis par la société Interfimo (la caution) ; que le débiteur a été mis en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 14 novembre 1995 et 13 février 1996 ; que la caution a réglé une somme de 673 036,52 euros à la banque ; que la liquidation judiciaire de M. X... ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 18 octobre 2005, la caution a saisi le 27 janvier 2006 le président du tribunal de commerce sur le fondement de l'article L. 622-32 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la caution certaines sommes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif, la caution ne peut exercer qu'un recours personnel à l'encontre du débiteur de sorte que la cour d'appel qui, ayant constaté que la caution, qui avait payé le créancier, n'avait pas déclaré sa créance à la procédure collective clôturée pour insuffisance d'actif du débiteur, ce qui interdisait toute action à son encontre, retient néanmoins que la caution bénéficie par subrogation de la production du créancier pour exercer son recours personnel, a violé par fausse application l'article L. 622-32 du code du commerce ;

2°/ que la créance de la caution à l'encontre du débiteur prend naissance à la date de son engagement antérieur au jugement d'ouverture de sorte que la cour d'appel qui, pour déclarer recevable le recours personnel de la caution, qui avait omis de déclarer sa créance, à l'encontre du débiteur, dont la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif, retient que la prescription de l'action de la caution a commencé à courir à compter du jugement clôturant la procédure collective, a méconnu les dispositions de l'article L. 110-4 du code du commerce ;

Mais attendu, d'une part, qu'après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la caution qui a payé aux lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci soit en exerçant un recours subrogatoire sous réserve que le créancier ait déclaré sa créance soit en exerçant un recours personnel dès lors qu'elle a elle-même déclaré sa créance ; qu'ayant constaté que la banque avait déclaré ses créances, lesquelles avaient été admises par ordonnance du 23 novembre 2004, puis qu'elle avait délivré à la caution à la suite du règlement de certaines sommes, deux quittances subrogatives, la cour d'appel en a exactement déduit que la caution bénéficiait par subrogation de la déclaration de créance de la banque et qu'elle était recevable en son recours subrogatoire ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas déclaré recevable le recours personnel de la caution ;
 D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.