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Décisions

Cass. com., 29 avril 2014, n° 13-12.563

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Vallansan

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocat :

Me Le Prado

Aix-en-Provence, du 17 janv. 2013

17 janvier 2013

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2013) et les productions, qu'à la suite d'un redressement fiscal, la société Maghreb distribution (la société) a été mise en liquidation judiciaire le 4 février 2008 ; que le liquidateur a, le 11 janvier 2011, saisi le tribunal d'une demande tendant au prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. X..., ancien dirigeant de la société, condamné pour fraude fiscale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé cette mesure à son encontre pour une durée de dix ans, alors, selon le moyen :

1°/ que l'augmentation frauduleuse du passif, pouvant donner lieu à une mesure de faillite personnelle du dirigeant d'une entreprise, doit être entendue comme la majoration volontaire et artificielle du passif de cette société ; que pour prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. X..., la cour d'appel s'est fondée sur le fait qu'il aurait soustrait volontairement la société Maghreb distribution à l'impôt en France, ce qui aurait augmenté de manière frauduleuse le passif de cette dernière et entraîné l'état de cessation des paiements de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... aurait majoré artificiellement le passif de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 653-1 et L. 653-4 du code de commerce ;

2°/ que la faillite personnelle d'un dirigeant ne peut être prononcée que dans les cas prévus par la loi ; que la faute de gestion ne constitue pas un cas de faillite personnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, si elle a adopté les motifs des premiers juges, a décidé que « M. X..., a tout de même été condamné par le tribunal correctionnel par jugement du 12 septembre 2007 pour fraude fiscale dans le cadre de son mandat au sein de la société Maghreb distribution caractérisant à minima une faute de gestion » ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à justifier le prononcé d'une mesure de faillite personnelle de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 653-1, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-6 du code de commerce ;

3°/ que le défaut de remise de la comptabilité n'est pas un fait de nature à justifier le prononcé de la faillite personnelle du dirigeant d'une entreprise ; qu'en énonçant, pour prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. X..., que « la comptabilité n'a pas été remise à M. Michel Z..., ès qualités, et les explications apportées à cette carence ne sont pas recevables », la cour d'appel a violé les articles L. 653-1, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-6 du code de commerce ;

4°/ que la faillite personnelle ne peut être prononcée contre un dirigeant pour des faits postérieurs à sa démission ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait démissionné de ses fonctions de dirigeant de la société Maghreb distribution en 2003 de sorte qu'on ne saurait valablement lui reprocher de n'avoir pas présenté une comptabilité au moment de la nomination de M. Z... en 2008 ; qu'il soutenait qu'il n'était plus gérant à partir 2003 de la société Maghreb distribution et ne saurait être tenu responsable de l'éventuelle disparition ou l'absence de remise de la comptabilité de la société cinq ans après son départ ; qu'en prononçant néanmoins la faillite personnelle de M. X... pour non remise de la comptabilité au liquidateur en 2008, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'exposant n'avait pas cessé d'exercer ses fonctions de dirigeant de la société Maghreb distribution depuis 2003 et s'il faisait encore partie de la société à la date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et la nomination du liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 653-1, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-6 du code de commerce ;

Mais attendu, qu'après avoir retenu que le fait de soustraire volontairement la société à l'impôt en France, dont était résulté un redressement fiscal ayant entraîné une augmentation des charges de la société et la cessation de ses paiements, la cour d'appel a pu, par ce seul motif, en déduire que le grief d'augmentation frauduleuse du passif était établi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;