Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-10.514
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocat :
SCP Lyon-Caen et Thiriez
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2012), que les 3 septembre et 27 octobre 2008, la société Mat bâtiment a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que le liquidateur a saisi le tribunal en vue de voir prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. X..., gérant de cette société ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé cette mesure pour une durée de six ans, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe à la personne qui présente une requête en faillite personnelle d'établir que la personne n'a pas tenu de comptabilité ; qu'en affirmant que M. X... n'avait produit aucun document comptable au titre de l'année 2008 pour prononcer sa faillite personnelle, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que la non-production de la comptabilité devant la juridiction saisie d'une requête en faillite personnelle n'est pas constitutive du cas de faillite personnelle puisqu'elle n'équivaut pas en elle-même à la non-tenue d'une comptabilité ; qu'en décidant que la non-production du document comptable au titre de l'année 2008 devant elle devait entraîner la faillite personnelle de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 653-1° et L. 653-5 du code de commerce ;
3°/ que le défaut de remise de la comptabilité au mandataire judiciaire n'est pas constitutive de faillite personnelle puisqu'elle n'équivaut pas en elle-même à la non-tenue de la comptabilité ; qu'en affirmant que M. X... n'avait pas remis sa comptabilité au mandataire-liquidateur pour prononcer sa faillite personnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 653-1° et L. 653-5 du code de commerce ;
4°/ que pour que la sanction de la faillite personnelle soit prononcée les faits reprochés doivent procéder d'une réelle volonté d'entraver le déroulement de la procédure à l'exclusion des simples négligences et omissions ; qu'en se bornant à relever le manque de coopération de M. X... et la non-transmission des éléments comptables au mandataire-liquidateur pour prononcer la faillite personnelle de M. X..., sans caractériser, comme elle y était invitée, une réelle volonté d'entraver le déroulement de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 653-1° et L. 653-5 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... n'avait remis aucun élément comptable au liquidateur, ni n'en produisait au titre de l'année 2008, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, en déduire qu'il n'avait pas tenu de comptabilité cependant que les textes applicables lui en faisaient obligation ;
Attendu, en second lieu, que l'article L. 653-5, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, lequel sanctionne le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement, n'exige pas que soit établie l'intention d'entraver cette procédure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.