Cass. com., 20 octobre 2009, n° 08-18.942
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocat :
SCP Thouin-Palat et Boucard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 mai 2008), que le 12 juin 2001, M. X..., (le promettant), a souscrit une promesse d'achat d'actions de la société Valsem (la société) au bénéfice de la société Akses et de M. Y... (les bénéficiaires) ; que la levée de l'option devait intervenir avant le 31 décembre 2005 ; que par jugement du 4 février 2004, la société a été mise en redressement judiciaire, son plan de continuation ayant été arrêté le 27 juillet 2005 ; que les bénéficiaires ayant levé l'option le 21 avril 2005, le promettant a invoqué les dispositions de l'article L. 621 19 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que le tribunal a jugé que la promesse d'achat caractérisant l'accord des parties était antérieure au jugement d'ouverture et condamné le promettant à payer aux bénéficiaires le prix convenu des actions cédées ;
Attendu que la société Akses et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant notamment à la constatation de la réalisation de la vente et à la condamnation du promettant à leur verser les sommes de 476 784 euros et 33 euros, outre les intérêts au taux légal, alors, selon le moyen :
1°) que l'article L. 621-19 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ne s'applique pas aux simples administrateurs d'une société anonyme, sauf à ce qu'il soit établi qu'ils exercent la direction de fait de la société ; qu'en l'espèce, en considérant qu'il s'évinçait de ce que la société Akses et M. Y... étaient administrateurs de la société Sofitind, devenue Valsem, que l'article L. 621-19 du code de commerce dans sa rédaction précitée, était applicable, quand il n'était pas établi que ceux-ci avaient exercé en toute indépendance une activité positive de direction de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°) que l'incessibilité des actions appartenant à un dirigeant d'une personne morale en redressement judiciaire ne s'applique pas en l'état d'une promesse d'achat, antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, quand bien même la levée de l'option serait postérieure audit jugement ; qu'en l'espèce, en considérant qu'en l'état de la levée de l'option de vendre postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, l'accord sur la chose et le prix valant vente se serait réalisée quand la société Valsem était en période d'observation, de sorte qu'elle serait atteinte par les dispositions de l'article L. 621-19 ancien du code de commerce, la cour d'appel a violé ledit texte ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la société Akses était membre du conseil d'administration de la société, M. Y... en étant le représentant permanent, la cour d'appel, qui a relevé que ces derniers avaient la qualité de dirigeant de droit, en a exactement déduit que les dispositions de l'article L. 621-19 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises leur étaient applicables ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la promesse d'achat du 12 juin 2001 était une promesse unilatérale, que la levée de l'option était intervenue après le jugement d'ouverture, que la cession, qui n'avait pas été autorisée par le tribunal, était devenue parfaite pendant la période d'observation, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 621-19 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises en rejetant les demandes des bénéficiaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.