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Décisions

Cass. com., 24 mars 2015, n° 14-50.046

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

SCP Didier et Pinet

Caen, du 17 avr. 2014

17 avril 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 avril 2014), que la société 2 CM production (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire le 29 novembre 2010, le procureur de la République a, le 28 janvier 2013, déposé une requête aux fins de voir prononcer à l'encontre de MM. X... et Y..., respectivement président et fondé de pouvoir de la société, une mesure d'interdiction de gérer ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le procureur général fait grief à l'arrêt de rejeter la demande du ministère public tendant au prononcé, à l'encontre des anciens dirigeants de la société, d'une mesure d'interdiction de gérer alors, selon le moyen, que si les dispositions de l'article L. 653-5-5° du code de commerce ne sont applicables qu'aux seuls dirigeants s'abstenant, de manière délibérée, de coopérer avec les organes de la procédure, elles n'imposent pas, à l'inverse, la démonstration préalable que ces derniers aient eu pour finalité de faire obstacle au bon fonctionnement de la procédure, étant suffisant de relever que leur comportement a eu ce résultat pour conséquence ;

Mais attendu que, loin de se borner à constater que la passivité des dirigeants ne manifestait pas leur volonté de faire obstacle au bon déroulement de la procédure collective, l'arrêt relève que la comptabilité de la société était tenue régulièrement, qu'un seul rendez-vous avait été fixé par le mandataire judiciaire et manqué par M. X... et qu'il n'est fait état d'aucun élément spécifique quant à l'incidence de ce comportement sur le bon déroulement de la procédure ; que par ces motifs, dont il résulte qu'il n'était pas établi que l'abstention volontaire des dirigeants sociaux avait fait obstacle à celui-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le procureur général fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en imposant pour l'application du texte susvisé deux conditions supplémentaires absentes de la loi, d'une part, la nécessité de délivrance d'une mise en demeure préalable faisant suite à une première demande restée sans effet pour constituer le débiteur de mauvaise foi, d'autre part, la nécessité d'apporter la preuve préalable qu'il ait eu l'intention de porter atteinte aux droits des créanciers, la cour a violé l'article L. 653-8, alinéa 2, du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, si une négligence des dirigeants est avérée, la société avait cessé son activité depuis deux ans, qu'elle n'employait plus aucun salarié et que M. X... avait souffert de sérieux ennuis de santé ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués, la cour d'appel a caractérisé l'absence de mauvaise foi du dirigeant dans la rétention des informations qu'il devait transmettre au liquidateur ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.