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Décisions

Cass. soc., 3 avril 2002, n° 99-43.492

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sargos

Rapporteur :

M. Chagny

Avocat général :

M. Lyon-Caen

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, Me Balat

Versailles, du 14 avr. 1999

14 avril 1999

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2°, du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;

Attendu que, pour décider que l'AGS doit garantir le paiement des sommes dues à Mme X..., salariée de la société CAR, en liquidation judiciaire, à titre d'indemnités compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et légale de licenciement, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte du dossier que la société a cessé au plus tard toute activité le 27 janvier 1995 et que, de ce fait, le contrat de travail de l'intéressée a pris fin de facto au plus tard à cette date ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé la date de la rupture du contrat de travail de la salariée au 27 janvier 1995 et qu'ils ont déclaré les créances de rupture opposables à l'AGS ; qu'en effet, ce texte n'exigeant pas, pour que la garantie de l'AGS intervienne, un licenciement par le liquidateur, il importe peu que la salariée n'ait pas été licenciée par le mandataire-liquidateur de la société CAR, cette absence de licenciement résultant non d'une carence de ce dernier mais du fait que celui-ci n'a disposé d'aucun élément lui ayant permis de connaître l'existence de cette salariée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur n'entraînant pas en soi la rupture des contrats de travail au sens de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2°, du Code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail de la salariée n'avait pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation, en sorte que la garantie de l'AGS n'était pas due pour les indemnités de rupture allouées à l'intéressée, a violé ledit texte ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les indemnités compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et légale de licenciement allouées à Mme X... et fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Car, sont garanties par l'AGS, l'arrêt rendu le 14 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.