Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-22.149
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 653-5, 5°, du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, la société Effixel ayant été mise en liquidation judiciaire le 5 juin 2012, la SCP Véronique X..., désignée liquidateur, a demandé le prononcé d'une sanction à l'égard de son gérant, M. Y..., sur le fondement de l'article L. 653-5, 5°, du code de commerce, pour avoir fait obstacle au déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec elle ;
Attendu que pour prononcer contre M. Y... une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de dix ans, l'arrêt relève qu'après l'envoi par le liquidateur de la lettre du 5 juin 2012 à une adresse qui n'était pas celle de M. Y..., le liquidateur a invité, le 11 juin 2012, le conseil de M. Y... à inciter ce dernier à prendre attache sans délai avec son étude, en demandant de préciser la présence ou non de salariés ainsi que les coordonnées du cabinet comptable, que le conseil de M. Y... a simplement indiqué par télécopie du 12 juin 2012 au liquidateur que la société Effixel n'avait pas de cabinet comptable et n'avait pas de salarié et s'est soucié de la suite à donner à la procédure en cours contre un créancier, puis a proposé par courriel du 28 juin 2012 au liquidateur un rendez-vous avec M. Y... après les vacances, à la rentrée de septembre, que le liquidateur a rappelé au conseil de M. Y..., le 29 juin 2012, les obligations de M. Y... de fournir la liste des dettes dans les 8 jours du jugement d'ouverture et de coopérer avec les organes de la procédure sous peine de sanction et a recommandé à l'avocat de M. Y... de conseiller à son client de se présenter sans délai, éventuellement seul, si lui-même n'était pas disponible avant septembre, et retient que l'indisponibilité avancée par son conseil pendant le mois de juillet n'empêchait aucunement M. Y... de prendre lui-même attache directement avec le liquidateur pour répondre en temps voulu aux renseignements qui doivent être impérativement recueillis sur une société en liquidation judiciaire et que le défaut de coopération de M. Y... est patent et résulte d'une abstention volontaire de sa part ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. Y... s'était lui-même abstenu volontairement de coopérer avec le liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que la cour d'appel n'est pas régulièrement saisie à l'égard de la société Effixel, qui, intimée, n'a pas été assignée par l'appelant et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces communiquées par l'appelant, l'arrêt rendu le 7 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.