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Décisions

Cass. com., 13 mai 1981, n° 79-15.574

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Defontaine

Avocat général :

M. Cochard

Avocat :

Me de Ségogne

Bastia, du 7 mai 1979

7 mai 1979

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposables a la masse des créanciers de la liquidation des biens de plusieurs sociétés, dont Depeille était le dirigeant, tant le warrant agricole consenti à vic pendant la période suspecte, que la caution hypothécaire qui a été ultérieurement substituée a ce warrant, alors, selon le pourvoi, que le warrant agricole n'opérant pas transfert de propriété et étant simplement constitutif d'une sureté réelle, n'est pas justiciable du paragraphe 1°, mais seulement, le cas échéant, du paragraphe 6° du second alinéa de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel retient que l'acte constitutif d'une sureté par lequel le débiteur en liquidation des biens ou en règlement judiciaire a, pendant la période suspecte, et sans contrepartie équivalente, appauvri son patrimoine au détriment de la masse de ses créanciers, est soumis aux dispositions de l'article 29, alinéa 2-1°, de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 29, alinéa 2-1°, de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu qu'après avoir énoncé qu'en vue de la constitution du warrant auquel devait, par la suite, se substituer une hypothèque, "Depeille s'était reconnu faussement débiteur" d'une somme de 1850000 francs "alors qu'il est établi que les versements postérieurs de vic se sont élevés a une somme de 1090000 francs seulement", la cour d'appel décide que l'hypothèque, comme le warrant, sont en totalité inopposables à la masse, pour avoir été consentis sans qu'aucune somme ait été avancée en contrepartie, en quoi elle n'a pas tiré les conséquences légales qui s'attachaient a ses constatations;

Par ces motifs :

Casse et annule seulement dans la limite de la seconde branche du moyen l'arrêt rendu entre les parties le 7 mai 1979 par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant a ce, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d’Aix-en-Provence.