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Décisions

Cass. com., 27 novembre 2001, n° 98-21.887

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Cahart

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

SCP Vier et Barthélémy, SCP Parmentier et Didier

Versailles, 13e ch., du 1er oct. 1998

1 octobre 1998

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 1er octobre 1998), que M. X..., licencié le 13 mars 1995 par la société Sodexic Développement (la société), avait passé avec elle un accord prévoyant à son profit une indemnité à règlement échelonné ; que le 11 septembre 1995, les deux parties ont signé une transaction réintégrant M. X... dans le personnel de la société, moyennant l'abandon, par celui-ci, du solde de son indemnité ; que le tribunal, par jugements des 5 octobre et 29 décembre 1995, a mis la société en redressement puis liquidation judiciaires ; que Mme Y..., liquidatrice, a demandé l'annulation de la transaction du 11 septembre 1985 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent se prononcer sur tous les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que par suite, en tenant pour acquise la date du 20 novembre 1994 comme date de la cessation des paiements de la société Sodexic Développement sur la seule considération de l'extrait K bis versé aux débats par le mandataire judiciaire de la société et sans se prononcer, fût-ce sommairerment, sur l'extrait K bis produit par M. X... et fixant au 30 juin 1995 la date de cessation des paiements, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la contestation formulée par M. X... est sans objet, le litige portant sur une transaction du 11 septembre 1995 qui se trouvait de toute façon dans la période suspecte ; que le moyen est irrecevable ;

Et sur le moyen pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 107-2 de le loi du 25 janvier 1985 que pour apprécier le point de savoir si les obligations du débiteur "excèdent notablement" celles de l'autre partie, il convient de se placer au moment de la conclusion du contrat commutatif ; qu'en se déterminant néanmoins sur un ensemble de circonstances postérieures à celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 107-2 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'en relevant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'abandon par M. X... d'une créance de 1 500 000 francs dont les chances de recouvrement étaient très aléatoires ne compensait nullement l'excès de charges ainsi créées pour la société, contrainte après l'avoir licencié de l'embaucher à nouveau en qualité de directeur commercial, ce qui représentait un coût salarial annuel proche d'un million de francs, alors que la nécessité d'un tel poste n'était nullement justifiée, la cour d'appel a établi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, que les obligations du débiteur excédaient notablement celles de l'autre partie, au regard du deuxième alinéa de l'article 621-107 du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.