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Décisions

Cass. soc., 29 octobre 2002, n° 00-45.612

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sargos

Rapporteur :

M. Besson

Avocat général :

M. Kehrig

Rennes, du 12 sept. 2000

12 septembre 2000

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... a été embauchée le 2 septembre 1998 par la société Moria sécurité, en qualité d'assistante de gestion, dans le cadre d'un contrat de qualification conclu pour une durée de vingt-quatre mois ; que la société Moria sécurité a été soumise à une procédure de redressement judiciaire, ouverte le 18 décembre 1998, puis déclarée en liquidation judiciaire, le 29 décembre 1999 ; que M. Y..., désigné en qualité de mandataire-liquidateur, a mis fin au contrat de travail de Mlle X... le 5 janvier 1999, en raison de la cessation totale d'activité de l'entreprise ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de qualification ; que le CGEA Centre Ouest est intervenu à l'instance afin de voir prononcer la nullité du contrat de travail de Mlle X..., en vertu des dispositions de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 septembre 2000) d'avoir prononcer la nullité du contrat de travail et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen pris de la violation des dispositions des articles L.122-3-8 du Code du travail, 1134, 1147 et 1382 du Code civil, et 107 de la loi du 25 janvier 1985 :

1°) que la liquidation judiciaire d'une entreprise ne constituant pas, même lorsqu'elle entraîne sa disparition, un cas de force majeure permettant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, la rupture du contrat de qualification est intervenue pour un motif étranger à ceux prévus par l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

2°) que la salariée bénéficiait, au titre de son contrat de qualification, d'une garantie d'emploi de deux ans ;

3°) qu'elle a été privée de la formation pratique et théorique qu'elle était en droit d'attendre et de la possibilité de passer son examen ;

4°) qu'elle était en droit de percevoir une réparation forfaitaire correspondant, au minimum, aux salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat de travail ;

5°) et que l'employeur, en concluant un contrat de qualification, pouvait bénéficier d'un allégement de charges non négligeable et du remboursement de la formation dispensée à la salariée, en sorte qu'il disposait de celle-ci à moindre coût ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 621-107-2e du Code de commerce, sont nuls, lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant souverainement apprécié l'existence d'un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.