Cass. com., 2 novembre 2005, n° 04-13.718
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 29 janvier 2004), rendu sur renvoi après cassation (Com, 20 juin 2000, pourvoi n° 97-19.413), qu'en application d'une convention-cadre concernant la cession de créances professionnelles conclue le 15 juin 1990 avec le Crédit Commercial de France (la banque), la société Gopeme (la société) a cédé le 17 janvier 1991 à la banque la créance qu'elle détenait sur la trésorerie principale d'Aix-en-Provence ; qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements effectuée le 18 janvier 1991, la société a été mise en redressement judiciaire par jugement du 21 janvier 1991, cette procédure étant convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 janvier 1991, M. X... étant désigné comme liquidateur ; que par jugement du 24 avril 1991, la date de cessation des paiements de la société a été reportée au 21 juillet 1989 ; que le liquidateur ayant demandé l'annulation de la cession précitée, le tribunal a accueilli cette demande ; que la cour d'appel de renvoi a confirmé le jugement ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°) qu'une cession de créance professionnelle consentie dans les formes de la loi du 2 janvier 1981 peut intervenir à titre de simple garantie en vue de l'obtention de délais d'apurement d'une dette antérieure ou de l'apurement futur du solde d'un découvert en compte courant ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 4 de la convention cadre de cessions Dailly qu'elle a conclue avec la société le 15 juin 1990, que "les cessions sont faites en toute propriété afin d'assurer le remboursement des crédits consentis par la banque au cédant, c'est à dire : -que la contrepartie de la cession sera l'octroi d'un crédit faisant l'objet d'un accord séparé, quelles que soient la forme et la nature de ce crédit, étant précisé que l'acceptation par le Crédit Commercial de France d'un bordereau établi par le client n'entraîne pour la banque ni l'obligation de consentir un crédit égal au montant du bordereau, ni la confirmation des avances précédemment consenties ou admises ultérieurement ; -que l'encaissement des créances cédées servira à amortir le crédit consenti..." ; qu'il en résulte clairement que toute cession de créance professionnelle conclue dans le cadre de cette convention constitue non pas un paiement mais une garantie en contrepartie de laquelle d'autres crédits peuvent être accordés ; que la banque en justifiait pleinement en justifiant que les cessions de créances professionnelles intervenues dans le cadre de cette convention avaient pour seul but de garantir "un dépassement éventuel du découvert autorisé" et "d'assurer tous les nouveaux crédits consentis à la société" ; que ces cessions de créances "étaient affectées à la garantie du dépassement du découvert autorisé" et "n'avaient qu'un effet de garantie pour le futur" ajoutant que "dès lors, il importait peu que le solde de crédit de compte courant ne soit pas exigible pour que la cession soit valable" ; qu'en affirmant cependant, pour prononcer la nullité de la cession de créance professionnelle litigieuse, que celle-ci relevait d'une modalité de paiement d'une dette non échue, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 621-107, 3 , du Code de commerce et par refus d'application les dispositions de l'article L. 313-24 du Code monétaire et financier ;
2°) qu'en s'abstenant de toute référence aux termes de la convention-cadre liant les parties et en omettant ainsi de rechercher s'il ne résultait pas des termes clairs et précis de cette convention que la cession de créance litigieuse n'avait pu intervenir qu'à titre de garantie du dépassement du découvert autorisé, contractuellement limité à la somme de 1 500 000 francs, comme elle le faisait observer dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes dispositions ;
Mais attendu qu'analysant les termes de la convention-cadre, dont la dénaturation n'est pas alléguée, l'arrêt, après avoir relevé, par motifs propres, que cette convention avait été conclue afin d'assurer le remboursement des crédits consentis par la banque à la société, retient, par motifs adoptés, que la cession de créance litigieuse a pour objet non pas de garantir un nouveau crédit mais de payer un découvert antérieur de la société dans les livres de la banque ; qu'après avoir constaté que le compte courant de la société n'était pas clôturé à la date du 17 janvier 1991, date à laquelle la cession de créance est intervenue, l'arrêt en déduit que cette opération, assimilée à une modalité de paiement, intervenue après la date de cessation des paiements pour une dette non échue, doit être considérée comme nulle au regard de l'article L. 621-107 3 du Code de commerce ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise évoquée à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.