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Décisions

Cass. com., 19 mai 2015, n° 14-11.215

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Schmidt

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

Me Blondel, SCP de Chaisemartin et Courjon

Rennes, du 15 oct. 2013

15 octobre 2013

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie (la Caisse) a consenti à M. X... un prêt destiné à financer l'achat du navire de pêche Le Chrisco sur lequel elle a inscrit une hypothèque maritime ; qu'en 2008, M. X... a demandé le bénéfice de l'aide à l'arrêt définitif de l'activité de pêche prévue à l'article 23 du règlement CE 1198/ 2006 du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche et impliquant la destruction du navire, sous réserve de la levée des hypothèques ; que le 22 août 2008, M. X... a cédé sa créance correspondant à cette aide à la Caisse laquelle a consenti à donner mainlevée de l'hypothèque maritime ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire le 21 avril 2009, et la date de cessation des paiements ayant été ultérieurement reportée au 7 avril 2008, le liquidateur judiciaire a assigné la Caisse en nullité de la cession de créance professionnelle sur le fondement des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au liquidateur judiciaire la somme de 318 623, 56 euros alors, selon le moyen :

1°) que la loi spéciale déroge à la loi générale ; que le régime de sortie de flotte tel que défini et régi par les dispositions communautaires et réglementaires invoquées ayant pour objet la réglementation de la pêche maritime et la gestion des ressources halieutiques, constituent une loi spéciale au regard des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce relatives à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises dont il résultait comme soutenu par la Caisse et comme l'a admis la cour que « la mainlevée d'hypothèque était la condition nécessaire de la sortie de flotte du navire » et donc de l'octroi des « indemnités gouvernementale et européenne » objet de la cession litigieuse ; qu'à ce titre, elles dérogent à ce régime ; qu'en faisant néanmoins application des dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce pour prononcer la nullité de la cession de créance consentie par M. X... à la Caisse cependant que ce dernier réclamait l'application au litige des seules dispositions spéciales précitées, la cour d'appel déclarant à tort inopérante « la circonstance que la mainlevée d'hypothèque était la condition nécessaire de la sortie de flotte du navire », a violé le principe selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale, ensemble l'article L. 632-1 du code de commerce par fausse application ;

2°) qu'est valable la cession de créance intervenue au cours de la période suspecte en exécution d'une convention cadre antérieurement conclue ; qu'en décidant que la cession de créance intervenue au profit de la Caisse ayant pour objet la subvention de sortie de flotte accordée à M. X... n'était pas valable motif pris de ce que la dette n'était pas échue, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 632-1 du code de commerce ;

3°) que la déchéance du terme d'un prêt est encourue lorsque l'objet du financement et de la garantie prise pour assurer son remboursement périt ; qu'en affirmant que le paiement intervenu par l'effet de la cession de créance du 22 août 2008 était nul pour avoir réglé une dette non échue durant la période suspecte, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la perte du navire, dont la destruction était le préalable au versement de la subvention cédée, qui représentait à la fois l'objet du financement accordé par la Caisse et le support de la garantie prise par ce dernier pour en assurer le remboursement, n'avait pas eu pour conséquence la déchéance du terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-1 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé qu'en application d'une convention cadre de 2005, M. X... a cédé à la Caisse son droit aux indemnités gouvernementales et européennes de sortie de flotte et que la Caisse a ainsi reçu paiement de la totalité du solde du prêt et d'une indemnité de remboursement anticipé, l'arrêt retient que si ce procédé ne constitue pas en soi un mode anormal de paiement entre un établissement bancaire et l'armateur d'un navire, il tombe en revanche sous le coup de l'article L. 632-1 du code de commerce frappant de nullité tout paiement en période suspecte pour dettes non échues, quel qu'en soit le mode ; qu'ayant constaté que la Caisse ne justifiait pas qu'à la date du paiement qu'elle a reçu, il y avait eu de la part de l'emprunteur une demande de remboursement anticipé, ni, faute de déchéance du terme, que la totalité du prêt était devenu exigible, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que la circonstance que la mainlevée de l'hypothèque était la condition nécessaire de la sortie de flotte était inopérante ;

Et attendu, en second lieu, qu'est nulle la cession de créance intervenue au cours de la période suspecte, fût-elle consentie en exécution d'une convention cadre signée antérieurement à la date de cessation des paiements, dès lors qu'elle a pour objet d'éteindre une dette non échue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.