Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-24.028
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
M. Zanoto
Avocat général :
M. Le Mesle
Avocats :
Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Servial (la société) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 20 décembre 2006 et 31 janvier 2007, le liquidateur a, le 27 janvier 2010, assigné son président, M. X..., en paiement de l'insuffisance d'actif et en prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable, comme prescrite, sa demande tendant à voir prononcer une interdiction de gérer à l'encontre de M. X...alors, selon le moyen, qu'en cas de conversion d'une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, qui marque l'ouverture d'une nouvelle procédure à l'encontre du débiteur en difficulté, le délai de prescription de l'action aux fins d'interdiction de gérer court à compter du jugement de liquidation ; qu'en déclarant prescrite l'action aux fins d'interdiction de gérer diligentée par le liquidateur contre M. X...au motif que cette action avait été introduite plus de trois ans après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Servial, alors qu'en présence d'une procédure de redressement judiciaire ultérieurement convertie en liquidation judiciaire, le délai de prescription devait courir à compter du jugement ayant prononcé la liquidation, soit en l'espèce le 31 janvier 2007, de sorte que l'action introduite le 27 janvier 2010 était recevable, la cour d'appel a violé l'article L. 653-1 du code de commerce ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 653-1, II du code de commerce que les actions engagées aux fins de voir prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer à l'égard des dirigeants personnes physiques se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; qu'ayant relevé que la procédure de redressement judiciaire de la société avait été ouverte le 20 décembre 2006 et que l'assignation aux fins de voir prononcer une mesure d'interdiction de gérer avait été délivrée au dirigeant social le 27 janvier 2010, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le pourvoi principal :
Attendu que les deux premiers moyens de ce pourvoi ne sont pas de nature à permettre son admission ;
Mais sur le troisième moyen de ce pourvoi :
Vu l'article L. 651-2, alinéa 1er, du code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'une somme de 400 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif au motif que ce dernier a omis de déclarer l'état de cessation des paiements de la société dans le délai légal, l'arrêt, après avoir constaté une forte dégradation du résultat d'exploitation et du résultat courant de la société, en 2004 et 2005, lesquels sont devenus négatifs, une absence de rentabilité de la société à partir de 2004, le rejet de chèques sans provision, en août 2005, pour un montant d'environ 10 000 euros, et la décision de la banque, en septembre 2005, de mettre un terme définitif à l'ouverture de crédit jusqu'ici consentie, retient qu'à compter du 8 juin 2006, date à laquelle M. X... a évoqué avec le commissaire aux comptes de la société la nécessité de prendre des mesures de redressement, la société était en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, en l'absence de précisions sur l'actif disponible, l'état de cessation des paiements au 8 juin 2006, lequel constituait la condition nécessaire pour que soit retenue contre le dirigeant la déclaration tardive de cet état, la cour d'appel, qui a pris cette faute de gestion en considération, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la condamnation au titre de l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne la cassation de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
Et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité et déclaré irrecevable, comme prescrite, la demande tendant à voir prononcer une interdiction de gérer à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 17 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée.